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N° 3426

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 janvier 2016.

PROJET DE LOI

ratifiant l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015
portant
simplification et modernisation du droit de la famille,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre,

par Mme Christiane TAUBIRA,

garde des sceaux, ministre de la justice

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article 27 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a habilité le Gouvernement à légiférer dans un délai de huit mois, dans un objectif de simplification et de modernisation, dans trois domaines distincts du droit de la famille :

– le divorce ;

– les règles relatives à la gestion par les citoyens des biens de leurs enfants mineurs ;

– le droit de la protection juridique des majeurs.

L’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, prise en application de cette habilitation, a été publiée au Journal officiel de la République française du 16 octobre 2015. Elle comporte trois parties principales.

Le chapitre Ier fait suite au 1° du I de l’article 3 de la loi du 16 février 2015, qui a donné compétence au Gouvernement pour « articuler, en cas de divorce, l’intervention du juge aux affaires familiales et la procédure de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, en renforçant les pouvoirs liquidatifs du juge saisi d’une demande en divorce pour lui permettre, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ».

Ce chapitre consacre le principe d’une séparation entre le prononcé du divorce et le partage des biens des ex-époux tout en permettant au juge du divorce de statuer sur l’ensemble de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des personnes qui divorcent, s’il est justifié par les parties des désaccords subsistant entre elles, notamment par la production soit d’une déclaration commune d’acceptation marquant les points de désaccord entre eux, soit d’un projet établi par le notaire dans les conditions de l’article 255-10° du code civil.

Le chapitre II fait suite au 1° du I de l’article 1er de la loi du 16 février 2015 précitée en ce qu’elle habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance aux fins de : « 1° Simplifier les règles relatives à l’administration légale en : a) En réservant l’autorisation systématique du juge des tutelles aux seuls actes qui pourraient affecter de manière grave, substantielle et définitive le patrimoine du mineur ; b) En clarifiant les règles applicables au contrôle des comptes de gestion. »

Il répond à la volonté d’assurer une égalité de traitement quel que soit le mode d’organisation de la famille, et de mettre fin à un système stigmatisant pour les familles monoparentales lesquelles, par le mécanisme de l’administration légale sous contrôle judiciaire, se retrouvaient placées systématiquement sous le contrôle du juge. Étaient particulièrement visées les familles monoparentales où l’un des parents était décédé, les autres familles monoparentales n’étant la plupart du temps pas identifiées, en l’absence de dispositif de recensement de l’ensemble des familles monoparentales.

Les principales modifications apportées par l’ordonnance sont les suivantes.

En premier lieu, les régimes d’administration légale sous contrôle judiciaire et d’administration légale pure et simple sont supprimés au profit d’un régime unique d’administration légale exercée en commun par les deux parents, lorsqu’ils exercent conjointement l’autorité parentale, ou par un seul des parents dans les cas d’exercice exclusif de l’autorité parentale.

En second lieu, le contrôle systématique du juge est supprimé. Toutefois, afin de garantir la protection des intérêts des mineurs, il est prévu, d’une part, que le juge puisse soumettre certaines situations à son contrôle périodique, si la situation du mineur paraît l’exiger et, d’autre part, que la situation d’un mineur pourra être signalée au juge des tutelles par des professionnels ou des membres de la famille ayant une inquiétude à cet égard. Dans ces hypothèses, le juge pourra également mettre en place un contrôle des comptes de gestion qui n’est plus systématique.

Le chapitre III de l’ordonnance fait suite au 2° du I de l’article 1er de la loi précitée qui habilitait le Gouvernement à : « Aménager le droit de la protection juridique des majeurs, en prévoyant un dispositif d’habilitation par justice au bénéfice des ascendants, descendants, frères et sœurs, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin, au sens de l’article 515-8 du code civil, d’un majeur hors d’état de manifester sa volonté, permettant de le représenter ou de passer certains actes en son nom sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure de protection judiciaire. »

À cette fin, il est instauré un mandat judiciaire familial dénommé « habilitation familiale » permettant aux proches d’une personne hors d’état de manifester sa volonté de la représenter lorsqu’ils sont en mesure de pourvoir seuls à ses intérêts, sans avoir à se soumettre à l’ensemble du formalisme des mesures de protection judiciaire que sont la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle.

Ce nouveau dispositif a vocation à s’appliquer aux situations familiales consensuelles où chacun s’accorde sur le choix d’un proche pour représenter la personne en situation de vulnérabilité. Le juge, après vérification médicale que la personne concernée est effectivement hors d’état de manifester sa volonté, pourra, s’il estime que tel est effectivement l’intérêt de la personne, confier un mandat au proche désigné par le consensus familial, visant soit à représenter l’intéressé pour un acte précis, soit à le représenter de manière générale tant pour des actes patrimoniaux que pour des actes affectant la sphère personnelle.

Une fois l’habilitation accordée, le juge des tutelles n’a plus vocation, sauf difficultés, à intervenir. Il n’est prévu une durée déterminée de l’habilitation et une mesure de publicité qu’en cas d’habilitation générale.

L’article 27 de la loi du 16 février 2015 précitée prévoit qu’un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

L’article 1er du présent projet ratifie ainsi l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille.

L’article 2 modifie le texte de l’ordonnance afin de faire bénéficier le conjoint de la personne hors d’état de manifester sa volonté du dispositif d’habilitation familiale créé par le chapitre III de l’ordonnance.

Le législateur, dans l’habilitation donnée au Gouvernement, a en effet cantonné l’ouverture de ce nouveau dispositif aux descendants (enfants, petits-enfants…), ascendants (père, mère…), frères et sœurs, partenaire du pacte civil de solidarité ou concubin de la personne vulnérable, au motif que le conjoint disposait, pour sa part, des mécanismes traditionnels de représentation fondés sur les régimes matrimoniaux. Toutefois, le nouveau dispositif d’habilitation familiale a une portée plus large, visant notamment les actes personnels. Il paraît dès lors opportun que le conjoint puisse bénéficier de ce dispositif. Tel est l’objet de la principale modification apportée à l’ordonnance, figurant au 1° de cet article. Conséquence de cet ajout, le même article précise au 2° le caractère subsidiaire de la mesure d’habilitation familiale par rapport aux mécanismes de représentation prévus sur le fondement des régimes matrimoniaux.

L’article rectifie, enfin, une erreur de coordination à l’article 494-6 du code civil s’agissant du renvoi aux dispositions prévoyant les hypothèses dans lesquelles il est mis fin à l’habilitation familiale (3°).

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, délibéré en conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la garde des sceaux, ministre de la justice, qui sera chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article 1er

L’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille est ratifiée.

Article 2

La section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :

1° À l’article 494-1, les mots : « choisies parmi ses proches au sens du 2° du I de l’article 1er de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 » sont remplacés par les mots : « , choisies parmi ses ascendants ou descendants, frères et sœurs, ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, » ;

2° À l’article 494-2, après les mots : « droit commun de la représentation » sont insérés les mots : « , de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429 » ;

3° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 494-6, la référence : « 494-12 » est remplacée par la référence : « 494-11 ».

Fait à Paris, le 20 janvier 2016.

Signé : Manuel VALLS

Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Signé :
Christiane TAUBIRA


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