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PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française

et le Gouvernement de la République d’Autriche relatif au statut juridique

des personnels de l’armée fédérale autrichienne au cours de leur séjour

dans la collectivité territoriale française de Guyane

NOR : MAEJ1524762L/Bleue-1

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ÉTUDE D’IMPACT

I. - Situation de référence et objectifs de l’accord

La France est partie à la Convention entre les États parties au traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 19511, dite SOFA OTAN et à la Convention entre les États parties au traité de l’Atlantique Nord et les autres États participant au partenariat pour la paix du 19 juin 19952 (dite SOFA PpP). La République d’Autriche est un partenaire européen neutre de l’OTAN depuis le traité d’Etat Autrichien par lequel elle a récupéré sa souveraineté en 1955, et n’est donc pas partie au SOFA OTAN ; elle est en revanche partie au SOFA PpP.

L’article 1er du SOFA PpP stipule que les États parties appliquent les dispositions du SOFA OTAN comme si toutes les parties au SOFA PpP étaient parties au SOFA OTAN.En conséquence, le SOFA OTAN est applicable, par renvoi du SOFA PpP, dans les relations entre les membres des forces armées autrichiennes et françaises.

L’article 2 par.1 du SOFA PpP précise les territoires sur lesquels il s’applique, à savoir. « le territoire auquel s'applique la SOFA de l'OTAN » et « le territoire de tous les Etats Parties à la présente convention qui ne sont pas Parties à la SOFA de l'OTAN ». Or, le SOFA OTAN n’est pas applicable à la Guyane. En effet, son article XX par. 1 prévoit que « sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessous, la présente Convention s'applique uniquement au territoire métropolitain d'une partie contractante ». Aux termes de l’article L 3441-1 du code général des collectivités territoriales3 et de l’article 73 de la Constitution, la Guyane est une collectivité territoriale, partie intégrante du territoire national mais n’est pas considérée comme faisant partie du territoire métropolitain français.

L’article XX par. 2 du SOFA OTAN autorise certes un État partie à notifier, lors du dépôt de ses instruments de ratification ou d’accession ou ultérieurement, que l’accord « s'étendra à tous les territoires ou à tels des territoires dont les relations internationales sont assurées par lui dans la région de l'Atlantique Nord ». Toutefois, eu égard aux stipulations du traité de l’Atlantique nord sur cette notion géographique (article 6 : « au nord du tropique du cancer »), il n’est pas possible d’étendre le SOFA OTAN à la Guyane.

En l’absence d’un accord sur le statut des forces en vigueur avec la République d’Autriche et compte tenu de l’inapplicabilité du SOFA PpP sur le territoire de la collectivité territoriale de la Guyane, les membres des forces armées autrichiennes sont actuellement soumis aux lois et règlements en vigueur sur le territoire de la République française.

Le ministère de la défense autrichien a donc proposé, en 2010, la conclusion d’un accord étendant le champ d’application du SOFA PpP à la collectivité territoriale française de Guyane. En effet, même si les Autrichiens sollicitent assez peu de stages individuels au bénéfice de leurs militaires, ils envoient régulièrement des élèves officiers dans le cadre d’échanges avec des forces armées étrangères à l’école spéciale militaire de Saint Cyr - Coëtquidan.

Dans le cadre du semestre international des écoles de Saint Cyr - Coëtquidan (ESCC), quelques élèves officiers sont envoyés en échange en Autriche. En contrepartie, des élèves officiers autrichiens viennent en stage en France pour une durée de 16 semaines aux écoles de Coëtquidan dont deux semaines au Centre d’entrainement en forêt équatoriale (CEFE) en Guyane à Régina, sur les rives du fleuve Approuague. L’intérêt de ces échanges est d’approfondir la connaissance que nous avons de nos partenaires européens ou étrangers et ainsi favoriser une interopérabilité entre nos armées respectives notamment en opération. L’intérêt pour les élèves officiers autrichiens est de participer à un stage d’aguerrissement en milieu jungle au CEFE, référence française dans le domaine de la forêt et l’une des quatre « écoles de la jungle » reconnues internationalement. La jungle n’étant pas un milieu dans lequel ils s’entrainent traditionnellement, ce stage peut les préparer à de futurs engagements en opérations extérieures, notamment en Afrique, zone où la partie autrichienne semble intéressée par nos connaissances et nos savoir-faire spécifiques à ce continent.

Le présent accord, en conférant un statut aux forces autrichiennes présentes sur le territoire guyanais, permettra aux élèves officiers autrichiens de participer à ce stage, lequel se déroule uniquement sur le territoire de cette collectivité territoriale.

Il s’agit du premier accord portant sur le statut de forces étrangères pendant leur séjour en Guyane conclu avec un Etat participant au partenariat pour la paix.

II. - Conséquences estimées de la mise en œuvre de l’accord

Aucune conséquence économique, sociale ou environnementale notable n’est attendue de la mise en œuvre du présent accord. Il n’aura par ailleurs aucun impact sur l’égalité entre les hommes et les femmes. En revanche, il produira des conséquences financières, juridiques et administratives, d’une ampleur cependant limitée..

- Conséquences financières :

A titre liminaire, il convient de noter que les éventuels frais liés aux activités de coopération sont assumés par les autorités compétentes de chacune des parties. La scolarité des élèves officiers autrichiens à l’école spéciale militaire de Saint Cyr - Coëtquidan est donc prise en charge par la partie autrichienne.

L’accord, en renvoyant au SOFA PpP, lequel renvoie au SOFA OTAN, prévoit des exonérations de droits et taxes pour l’importation de matériels et équipements destinés à l’usage exclusif des forces pouvant être présentes sur le territoire de l’autre partie, ainsi que l’importation en franchise de droits et taxes des effets et biens personnels de membres du personnel de l’État d’envoi (art. 9, 10 et 11 du SOFA OTAN).

Les plans de coopération validés annuellement par la Direction générale des relations internationales et la stratégie (DGRIS) et l’état-major des armées du ministère de la défense, ne représentent pour l’Autriche qu’un volume de personnel assez faible. Les participants au stage en Guyane arrivent sans matériel et sans armement. L’impact financier quant à l’application des articles 9, 10 et 11 du SOFA OTAN est donc quasi nul.  Par ailleurs, les stagiaires ne restant que pour une durée limitée en Guyane, il est peu probable qu’ils soient concernés par  les dispositions relatives à l’importation en franchise de droits et taxes de leurs biens personnels (effets civils uniquement).

- Conséquences juridiques :

L’accord se limite à étendre le champ d’application géographique du SOFA PpP à la collectivité territoriale de Guyane. Il n’appelle pas de modification du droit interne.

Articulation du texte avec les accords ou conventions internationales existantes

Les stipulations de l’accord sont pleinement compatibles avec, d’une part, les engagements de la France pris dans le cadre des Nations unies (articles 2 et 51 de la Charte des Nations unies4), et d’autre part ses engagements dans le cadre de l’OTAN et de l’Union européenne. Le traité de Washington du 4 avril 1949 n’exclut pas la possibilité pour un État partie au traité de Washington de conclure des accords avec des États tiers, pour autant qu’ils ne soient pas en contradiction avec ledit traité (article 8). Le traité sur l’Union européenne (article 42.75) renvoie aux engagements souscrits par les États membres dans le cadre de l’OTAN.

La France et l’Autriche ont toutes deux ratifié la convention entre les États parties au traité de l’Atlantique Nord et les autres États participant au partenariat pour la paix du 19 juin 1995, respectivement le 1er février 2000 et le 3 août 1998. Son extension à la collectivité territoriale de Guyane n’a pas d’incidence sur les accords et conventions internationaux existants.

L’extension du champ d’application géographique du SOFA PpP à la collectivité territoriale de Guyane permettra de définir clairement le statut des forces autrichiennes ainsi que les privilèges, facilités et immunités auxquels ces forces ont droit pendant leur séjour sur le territoire de Guyane, tels que les exonérations de droits et taxes prévus aux articles 9 à 11 du SOFA OTAN évoqués plus haut (paragraphe « Conséquences financières »). Les stipulations du SOFA OTAN en termes de priorité de juridiction en cas d’infraction commise par un des officiers autrichiens seront également applicables (article 7). Enfin, en cas de dommage causé pendant leur stage par ces officiers autrichiens, l’article 8 du SOFA OTAN traite des conditions d’indemnisation, en prévoyant notamment que les deux parties renoncent à toute demande d'indemnité pour les dommages causés aux biens de l'Etat qui sont utilisés par ses forces armées.

- Conséquences administratives :

Le texte prévoit que les autorités compétentes de chacune des parties conviennent de la nature, du nombre et de la durée des séjours des personnels militaires autrichiens en Guyane.

Les échanges avec des forces armées étrangères à l’école spéciale militaire de Saint Cyr - Coëtquidan sont validés annuellement par le ministère de la défense (DGRIS et état-major des armées).

L’activité dans le cadre de ces échanges se déroule sous la responsabilité du Commandant supérieur des forces armées de Guyane (COMSUP FAG)  en charge de la zone.

III. - Historique des négociations

Les discussions sur cet accord ont débuté au cours de l’été 2010. En janvier 2012, l’Autriche proposait la conclusion d’un accord intergouvernemental relatif au statut des forces autrichiennes en Guyane et soumettait officiellement un projet d’accord l’année suivante qui n’a appelé que des modifications à la marge. Les parties ont notifié leur accord sur le texte final au début de l’année 2014.

IV. - État des signatures et ratifications

L’accord a été signé le 4 mars 2015 à Paris par l’ambassadrice d’Autriche en France et l’officier général chargé des relations internationales militaires de l’état-major des armées français.

Par note verbale du 15 mars 2016, les autorités autrichiennes ont fait savoir que la procédure d’approbation parlementaire était arrivée à son terme en Autriche.

V. - Déclarations ou réserves

Sans objet.

1 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5FF0CE30690A1ABF84B8621145FD1ACF.tpdjo11v_2?cidTexte=JORFTEXT000000327337&categorieLien=id

2 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000752646

3 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633 : « Les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion exercent les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires à celles du présent titre, attribuent à l'ensemble des départements. »

4 http://www.un.org/fr/documents/charter/pdf/charter.pdf

5 «42. 7. Au cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, conformément à l'article 51 de la charte des Nations unies. Cela n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres. »


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