N° 4182
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 novembre 2016.
PROJET DE LOI
autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie relatif au statut de leurs forces,
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Manuel VALLS,
Premier ministre,
par M. Jean-Marc AYRAULT,
ministre des affaires étrangères et du développement international
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La coopération en matière de défense avec le Royaume hachémite de Jordanie a dans un premier temps été structurée par des accords signés dans les années 1990.
En décembre 2011, les autorités jordaniennes ont fait savoir qu’elles souhaitaient réviser le statut juridique des personnels militaires jordaniens en France et français en Jordanie.
Prenant acte de cette position, un premier projet d’accord a été proposé dès 2012 aux autorités jordaniennes. Ce projet a fait l’objet de divers échanges entre les autorités françaises et jordaniennes entre 2012 et 2014.
La session de négociation qui s’est déroulée à Amman en mars 2014 et les échanges consécutifs ont permis d’aboutir à un texte validé par les deux parties en septembre 2015.
Cet accord a été signé à Amman le 11 octobre 2015.
Rédigé sur la base de la réciprocité et s’inspirant des clauses classiques figurant dans les accords de statut des forces signés par la France, le présent accord détermine le statut juridique et les conditions du séjour des personnels français déployés en Jordanie et des personnels jordaniens déployés en France dans le cadre d’activités de coopération en matière de défense.
Outre un court préambule, le texte comporte vingt articles.
L’article 1er définit les termes utilisés dans le présent accord tandis que l’article 2 énonce l’objet de l’accord et le cadre dans lequel celui-ci a vocation à s’appliquer. Il s’agit des activités de coopération menées au titre des relations bilatérales dans le domaine de la défense et de la sécurité et notamment des visites de délégations, des activités de formation et des entraînements et exercices. Il peut également s’appliquer à toute autre activité agréée par les parties.
L’article 3 expose les obligations générales des parties. Il y est notamment précisé que les membres du personnel ne peuvent en aucun cas être associés à la préparation ou l’exécution d’opérations de guerre ni à des actions de maintien de l’ordre ou de sécurité publique. Toute activité menée en dehors du territoire de la partie d’accueil doit faire l’objet d’un accord écrit préalable de la partie d’envoi.
L’article 4 précise les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire des deux États des membres du personnel et des personnes à leur charge, et octroie à ces membres une franchise à l’importation de leurs effets personnels dans les limites compatibles avec un usage familial.
L’article 5 prévoit que les membres du personnel de la partie d’envoi sont autorisés à revêtir l’uniforme et les insignes militaires conformément à la réglementation en vigueur dans leur armée. Il autorise également les militaires de chaque partie à porter une arme et à en faire utilisation conformément à la réglementation de l’État d’accueil, à moins que les autorités des parties n’en conviennent autrement. Cette dernière stipulation permet d’encadrer l’utilisation des armes par les personnels français par référence à nos propres règles qui sont en général plus restrictives.
L’article 6 précise que les permis de conduire des membres du personnel d’un État sont reconnus sur le territoire de l’autre État.
L’article 7 établit le principe d’une compétence exclusive de l’État d’envoi en matière de discipline de ses personnels.
L’article 8 porte sur les modalités d’accès aux services médicaux de la partie d’accueil, en particulier dans les situations d’urgence, et sur les rapatriements sanitaires.
L’article 9 prévoit les dispositions applicables en cas de décès d’un membre du personnel, notamment en ce qui concerne l’établissement du certificat de décès, en cas d’autopsie, et pour le transport du corps de la partie d’accueil vers la partie d’envoi.
L’article 10 est consacré aux dispositions fiscales et prévoit le maintien de la domiciliation fiscale des personnels ainsi de que leurs personnes à charge dans l’État de la partie d’envoi.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie relatif au statut de leurs forces, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et du développement international, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie relatif au statut de leurs forces, signé à Amman le 11 octobre 2015, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 2 novembre 2016.
Signé : Manuel VALLS
Par le Premier ministre : |