Accueil > Documents parlementaires > Propositions de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

escription : LOGO

N° 17

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 juillet 2012.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

relative à la protection des personnes victimes de diffamation,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 424, 242 et T.A. 105 (1984-1985).

Article 1er

L’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est rédigé comme suit :

« Art. 31 – La diffamation commise envers toute personne par l’un des moyens énoncés en l’article 23 sera punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 300 F à 80 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement. »

Article 2

Le premier alinéa de l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est abrogé.

Article 3

L’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :

1 au premier alinéa, les mots : « envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « envers les corps désignés par l’article 30 de la présente loi » ;

2° au deuxième alinéa, les mots : « envers les particuliers» sont remplacés par les mots : « envers toute personne ».

Article 4

Le premier alinéa de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :

« La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires dans le cas d’imputations contre les corps constitués, les armées et les administrations publiques. »

Article 5

L’article 46 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :

« Art. 46 – L’action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par l’article 30 ne pourra, sauf dans le cas de décès de l’auteur du fait incriminé ou d’amnistie, être poursuivie séparément de l’action publique. »

Article 6

L’article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est modifié ainsi qu’il suit :

1° au 3° les mots : « soit d’office sur la plainte du ministre dont ils relèvent » sont remplacés par les mots : « soit, lorsque l’injure ou la diffamation est commise à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, d’office, sur la plainte du ministre dont ils relèvent » ;

2° la première phrase du 6° est ainsi rédigée : « Dans le cas de diffamation ou d’injure envers les particuliers, la poursuite n’aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée. »

Article 7

Le premier alinéa de l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :

« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre le racisme, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par le dernier alinéa de l’article 24, l’article 32 et le troisième alinéa de l’article 33 de la présente loi. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 mai 1985.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET


© Assemblée nationale