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N° 39

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATOZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 juillet 2012.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

relative à l’unification du contentieux de l’asile,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 263, 329, 330 et T.A. 79 (2008-2009).

Article 1er

Les neuf premiers alinéas de l’article L. 213-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’étranger qui a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile peut, dans les soixante-douze heures suivant la notification de cette décision, en demander l’annulation, par requête motivée, au président de la Cour nationale du droit d’asile. Sa requête est examinée par le président de la cour ou par un président de section délégué à cet effet, dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État.

« La décision de refus d’entrée au titre de l’asile ne peut être exécutée avant l’expiration d’un délai de soixante-douze heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du président de la Cour nationale du droit d’asile, avant que ce dernier ou le président de section désigné à cette fin n’ait statué.

« Le décret mentionné au premier alinéa prévoit les conditions dans lesquelles le président de la cour ou le président de section délégué peut tenir une audience foraine dans une salle ouverte au public spécialement aménagée à cet effet, auprès de la zone d’attente au sein de laquelle l’intéressé est maintenu. Il organise également la possibilité, en cas de nécessité tenant à l’éloignement géographique de ladite zone d’attente, de relier, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission, la salle d’audience de la cour avec une salle d’audience ouverte au public spécialement aménagée à cet effet, dans des conditions respectant les droits de l’intéressé prévus par l’article L. 733-1. Dans ce cas, le conseil de l’intéressé et, le cas échéant, l’interprète sont physiquement présents auprès de lui. »

Article 2

L’article L. 731-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Cour nationale du droit d’asile statue également sur les recours formés contre les décisions de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile dans les conditions prévues par l’article L. 213-9. »

Article 3

L’article L. 733-2 du même code est complété par les mots : « ainsi que celles relevant de l’article L. 213-9 ».

Article 4

Le chapitre 7 du titre VII du livre VII du code de justice administrative est abrogé.

Article 5

L’article L. 213-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « quarante-huit » est remplacé par le mot : « soixante-douze » ;

2° (Supprimé) ;

3° Au septième alinéa, le mot : « quarante-huit » est remplacé par le mot : « soixante-douze ».

Article 6

Le chapitre III du titre Ier du livre II du même code est complété par un article L. 213-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-10. – L’instruction de la requête présentée en application de l’article L. 213-9 tendant à déterminer si une demande d’entrée en France afin de bénéficier du droit d’asile n’est pas manifestement infondée ne peut donner lieu à d’autres mesures que la communication des pièces et des mémoires entre les deux parties et l’audition de l’intéressé. »

Article 7

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 222-2 du même code, le chiffre : « six » est remplacé, deux fois, par le chiffre : « sept ».

Article 8

Les articles 1er à 4 entrent en vigueur à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er septembre 2011.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 mai 2009.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


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