Accueil > Documents parlementaires > Propositions de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 113

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 juillet 2012.

PROPOSITION DE LOI

tendant à étendre au témoin assisté la faculté
de demander la publication d’une décision de non-lieu
ou l’insertion d’un communiqué
,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Luc WARSMANN,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans son rapport annuel pour 2009, la Cour de cassation a soulevé la difficulté posée par l’interprétation donnée par sa chambre criminelle des articles 177-1 et 212-1 du code de procédure pénale. Ces articles permettent au juge d’instruction ou à la chambre de l’instruction d’« ordonner, sur la demande de la personne concernée ou, avec l’accord de cette personne, d’office ou à la demande du ministère public, soit la publication intégrale ou partielle de sa décision de non-lieu, soit l’insertion d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication au public par voie électronique qu’il désigne ». Or, dans un arrêt rendu dans une affaire où une chambre de l’instruction avait ordonné la publication d’un communiqué à la demande d’une personne qui avait le statut de témoin assisté, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que « c’est à tort que les juges du second degré ont ainsi statué, une mesure de publication d’un arrêt de non-lieu ne pouvant, en application des articles 212 et 212-1 du code de procédure pénale, être demandée que par une personne ayant été mise en examen et avant la clôture définitive de l’information » (Crim., 6 mars 2007, Bull. crim. 2007, n° 68, pourvoi n° 06-83103).

Pourtant, comme le souligne la Cour de cassation dans son rapport annuel, « la volonté législative, telle qu’elle transparaît à l’examen des travaux parlementaires, n’était pas de limiter aux seules personnes mises en examen le bénéfice de ces dispositions ; le témoin assisté peut en effet avoir été victime d’un préjudice, dans l’atteinte portée à son honneur ou à sa réputation, par la méconnaissance de la présomption d’innocence ».

C’est pour remédier à cette difficulté que la présente proposition de loi modifie les articles 177-1 et 212-1 du code de procédure pénale pour permettre à la personne qui avait bénéficié du statut de témoin assisté dans une procédure judiciaire qui se conclut par une décision de non-lieu de demander, comme le mis en examen, la publication de la décision ou l’insertion d’un communiqué.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Au premier alinéa de l’article 177-1 du code de procédure pénale, le mot : « concernée » est remplacé par les mots : « mise en examen ou entendue comme témoin assisté »

Article 2

Au premier alinéa de l’article 212-1 du code de procédure pénale, le mot : « concernée » est remplacé par les mots : « mise en examen ou entendue comme témoin assisté »


© Assemblée nationale