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N° 151

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 septembre 2012.

PROPOSITION DE LOI

tendant à faciliter le transfert des débits de boissons
de 4e catégorie au sein d’une même intercommunalité,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Marie-Jo ZIMMERMANN,

députée.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Avant l’entrée en vigueur de la loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, les transferts de débits de boissons étaient approuvés par une commission départementale présidée par un magistrat du parquet désigné par le procureur général.

Depuis cette loi c’est au préfet qu’il revient d’autoriser les transferts. Les seules consultations obligatoires sont dorénavant celles du maire de la commune où est installé le débit de boissons et du maire de la commune où celui-ci est transféré.

En outre, depuis la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007, les transferts ne peuvent être autorisés que dans le département où se situe le débit de boissons et à condition que le débit de boissons ne soit pas le dernier de 4ème catégorie de la commune où il se trouve.

Ce nouveau dispositif rend donc intransmissible un débit de boissons de 4e catégorie lorsqu’il est le dernier d’une commune, même si le transfert se fait au profit d’une commune appartenant à la même intercommunalité. Bien souvent, la licence est alors perdue, puisque non exploitée et cela malgré l’intérêt que pourrait en tirer l’intercommunalité.

Afin de remédier à cet aléa, le Parlement avait adopté un amendement qui devait devenir l’article 130 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives. Selon cet article, le transfert d’un débit de boissons de 4e catégorie, même lorsqu’il est le dernier d’une commune, aurait pu être effectué à l’intérieur d’une intercommunalité, sous réserve de l’accord des élus de celle-ci. L’article en cause fut cependant censuré par le Conseil constitutionnel (DC n° 2012-649 du 15 mars 2012) et il n’a donc pas été promulgué.

Tel qu’il était conçu, cet article présentait cependant l’inconvénient de permettre le transfert du dernier débit de boissons d’une commune, même contre l’avis de cette localité. La présente proposition de loi reprend donc l’idée initiale mais en subordonnant le transfert à l’accord du maire de la commune où est implanté le débit de boissons.


PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le premier alinéa de l’article L. 3332-11 du code de la santé publique est complété par les mots : « , sauf si ce transfert a lieu dans une commune faisant partie du même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et après avis favorable, à la fois du président de l’établissement public de coopération intercommunale et du maire de la commune où est situé le débit de boissons ».


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