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N° 162

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 septembre 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à rétablir l’égalité entre les combattants d’Afrique du Nord
pour l’attribution du bénéfice de la
campagne double,

(Renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Alain GEST, Jean-Claude MATHIS, Alain MARC, Didier QUENTIN, Jean-Pierre DECOOL, Michel VOISIN, Alain SUGUENOT, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Éric STRAUMANN, Marie-Jo ZIMMERMANN, Jean-François MANCEL, Marc-Philippe DAUBRESSE, Lionnel LUCA, Gérard CHERPION, Jean-Sébastien VIALATTE, Jacques PÉLISSARD, Philippe MEUNIER, Jacques LAMBLIN, Philippe BRIAND, Marie-Louise FORT, Marc LE FUR, Geneviève LEVY, Josette PONS, Dominique LE MÈNER, Jean-Luc REITZER, Dino CINIERI, Nicolas DHUICQ, Bernard PERRUT, Nicole AMELINE, Yves JÉGO, Frédéric REISS, Rémi DELATTE, Arnaud ROBINET, Éric CIOTTI, Jean-Claude BOUCHET, Philippe COCHET, Michel ZUMKELLER, Philippe GOUJON, Thierry LAZARO, Denis JACQUAT, Michel TERROT, Franck MARLIN, Martial SADDIER, Charles de LA VERPILLIÈRE, Jean-Pierre GIRAN, Bernard GÉRARD, Christophe PRIOU, Lucien DEGAUCHY, Jean-François LAMOUR, Patrice VERCHÈRE, Yves NICOLIN, Jean-Claude GUIBAL, Bernard DEFLESSELLES, Franck REYNIER, Dominique DORD, Marcel BONNOT, Jean-Jacques GUILLET, Yannick FAVENNEC, Philippe HOUILLON et Bernard REYNÈS,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit une bonification d’ancienneté pour les militaires et certains fonctionnaires civils qui ont participé à des campagnes combattantes. Ils peuvent ainsi se voir attribuer le bénéfice de la campagne dite double qui signifie que chaque jour de service effectué par le militaire est compté pour trois jours dans le calcul de sa pension.

En effet, la loi du 18 octobre 1999 a étendu aux militaires qui ont été exposés à des situations de combat en Afrique du Nord, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, la possibilité de bénéficier de cette bonification.

Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 a précisé les modalités d’attribution de la campagne double aux militaires d’Afrique du Nord.

Or les dispositions de ce décret sont restrictives. En effet, il est précisé que seules les pensions de retraite liquidées à compter du 19 octobre 1999 peuvent être révisées pour bénéficier de la campagne double, ce qui exclut de très nombreux combattants créant ainsi une rupture d’égalité entre ces derniers.

Cette restriction résulte du fait que l’état de guerre en Algérie et de combat au Maroc et en Tunisie n’a été reconnu par la France que le 18 octobre 1999.

Afin de manifester une juste reconnaissance de la France envers ces militaires et de satisfaire une demande légitime depuis longtemps attendue par le monde combattant, il convient d’étendre à tous les combattants d’Afrique du Nord le bénéfice de la campagne double quelle que soit la date de liquidation de leur pension.

C’est l’objet de cette proposition de loi que je vous propose d’adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les appelés du contingent et les militaires d’active qui ont été exposés à des situations de combat en Algérie, au Maroc, en Tunisie, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, bénéficient, dans les conditions fixées à l’article 2, du droit à la campagne double, prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 2

Le bénéfice de la campagne double est accordé pour toute journée durant laquelle les appelés et les militaires désignés à l’article 1er ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu. L’exposition invoquée en faveur de ce bénéfice sera établie par les archives collectives de l’unité à laquelle les intéressés appartenaient ou étaient rattachés.

Article 3

Les pensions de retraite pourront être révisées en application de la présente loi, sans ouvrir droit à intérêt de retard, à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi auprès de l’administration qui a instruit leur droit à pension.

Article 4

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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