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N° 173

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 septembre 2012.

PROPOSITION DE LOI

relative au délai entre le premier et le deuxième tour
des élections législatives en cas de coïncidence
avec les élections présidentielles
,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Marie-Jo ZIMMERMANN,

députée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’introduction du quinquennat pour l’élection du Président de la République a fortement influencé le fonctionnement des institutions. Cette évolution a été amplifiée par la loi organique n° 2001-419 du 15 mai 2001, laquelle a modifié la date d’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale en la fixant au troisième mardi du mois de juin de la cinquième année qui suit son élection. Cette disposition revient, dans la pratique, à organiser les élections législatives peu après l’élection présidentielle. Dès lors les élections législatives ont été ramenées à une fonction subsidiaire de vote de confirmation.

Afin de remédier à cette dérive, l’auteur de la présente proposition de loi a déposé une proposition de loi organique qui tend à redonner toute sa place à l’élection des députés. Pour cela, lorsque les pouvoirs de l’Assemblée nationale expirent moins de six mois avant ou après l’élection présidentielle, elle organise les élections législatives le même jour que l’élection présidentielle.

Dans cette hypothèse, il convient donc que le délai entre le premier tour et le deuxième tour des élections législatives passe alors de 7 à 14 jours pour être coordonné avec celui de l’élection présidentielle. Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. – Après l’article L. 175 du code électoral, il inséré un article L. 175-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 175-1. – En cas de deuxième tour de scrutin, il y est procédé le quatorzième jour suivant le premier tour. »

II. – Le même code est ainsi modifié :

1° L’article L56 est abrogé ;

2° Après l’article L. 220, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 220-1. – En cas de deuxième tour de scrutin, il y est procédé le dimanche suivant le premier tour. »

3° Après l’article L.O. 247-1, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L.O. 247-2. – En cas de deuxième tour de scrutin, il y est procédé le dimanche suivant le premier tour. »


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