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N° 178

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 septembre 2012.

PROPOSITION DE LOI

portant abrogation du deuxième alinéa de l’article 1384
et de l’article
1386 du code civil,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Luc WARSMANN,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En l’état du droit positif, la responsabilité du fait des choses se trouve principalement régie par le premier alinéa de l’article 1384 du code civil, selon lequel : « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».

Ce principe connaît certaines exceptions, dont notamment celles prévues aux articles 1384, alinéa 2 et 1386 du code civil. La première de ces dispositions dispose en effet, que : « toutefois, celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ». Quant à l’article 1386, celui-ci prévoit que : « le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction ».

Or, dans son rapport annuel pour l’année 2005, la Cour de cassation a estimé que ces deux dérogations avaient pour effet de réduire sensiblement la portée de la jurisprudence élaborée sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du code civil, et d’engendrer une complexification du droit de la responsabilité du fait des choses en suscitant un important contentieux.

Pourtant, comme l’ont relevé plusieurs professeurs d’université, la loi du 7 novembre 1922 ayant introduit le second alinéa de l’article 1384 dans le droit positif, n’avait qu’un caractère circonstanciel. Ainsi dans son ouvrage sur la responsabilité civile extra contractuelle publié en 2005, le Professeur Philippe Brun a mis en exergue la complexité de la jurisprudence relative à cette exception, et a conclu son développement sur le sujet en indiquant que « la suppression de cette dérogation injustifiée au jeu normal de la responsabilité du fait des choses est la seule réponse à ces solutions alambiquées et contradictoires » de la jurisprudence.

S’agissant de même de l’article 1386, la Cour de cassation a indiqué dans son rapport, que sa mise en œuvre implique, pour le demandeur victime d’un dommage du fait d’un bâtiment, l’obligation d’apporter la preuve, d’une part, que ce dommage procède de la ruine de celui-ci et, d’autre part, que cette ruine trouve son origine dans le défaut d’entretien ou dans le vice de construction du bâtiment. Or, comme l’ajoute la Cour, cette preuve est « toujours délicate » à établir.

En conséquence, la présente proposition de loi entend, en vue de simplifier le droit de la responsabilité du fait des choses dans l’intérêt des justiciables, abroger les articles 1384, alinéa 2 et 1386 du code civil.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. – Le deuxième alinéa de l’article 1384 du code civil est supprimé.

II. – L’article 1386 du même code est abrogé.


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