Accueil > Documents parlementaires > Propositions de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 182

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 septembre 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer un délai de réponse raisonnable
pour l’
administration fiscale,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Luc WARSMANN,

député.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre d’une proposition de rectification, autrement dit d’une notification de redressement, l’article R. 57-1 du livre des procédures fiscales fixe un délai maximal de 30 jours au contribuable pour exercer son droit de réponse à compter de la réception de la notification de la proposition de rectification. Le défaut de réponse est considéré par l’administration fiscale comme un accord tacite.

En revanche, il apparaît que la réglementation en vigueur n’impose à cette dernière aucun délai pour répondre au contribuable en cas de rejet de ses observations. Aussi la pratique a-t-elle admis que l’administration fiscale bénéficiait pour répondre du délai de la prescription, soit 3 ans.

Bien évidemment, la réponse du fisc ne peut intervenir qu’après un examen approfondi des faits exposés par le contribuable concerné au regard des textes applicables. Néanmoins, et dès lors qu’il s’agit d’une procédure contradictoire, il est pour le moins surprenant que l’une des parties se voit contrainte par un délai et l’autre non.

À cet égard, il pourrait s’avérer indiqué, pour respecter le principe du parallélisme des formes et celui d’égalité des parties, d’instaurer un délai de réponse pour l’administration fiscale qui soit raisonnable dans le cadre des propositions de rectification, c’est-à-dire en l’occurrence identique à celui qui est imparti au contribuable.

Quitte pour cela à accroître le délai actuel de réponse de 30 jours exigé du contribuable, de sorte que l’administration fiscale dispose du temps nécessaire à un examen serein et approfondi des observations qui lui sont transmises.

En conséquence la présente proposition de loi entend, au nom de l’équité et de l’amélioration des rapports entre l’administration fiscale avec les contribuables, fixer à cette dernière un délai de réponse identique à celui imparti à ces mêmes contribuables.


PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le dernier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales est complété par les mots : « et notifiée à l’intéressé dans un délai identique à celui qui est imparti au contribuable pour formuler ses observations ou faire connaître son acceptation ».


© Assemblée nationale