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N° 498

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 décembre 2012.

PROPOSITION DE LOI

pour l’encadrement du démarchage téléphonique
des particuliers,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Marc LE FUR,

député.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les pratiques commerciales de démarchage téléphonique sont de plus en plus agressives et se traduisent par de nombreux appels, souvent identiques, en journée et parfois même le soir ou le week-end.

Notre législation prévoit la possibilité pour l’abonné de s’opposer à ce que ses données personnelles soient utilisées à des fins de démarchage téléphonique. Pour cela, l’abonné doit en faire expressément la demande.

Cette démarche n’est pas la bonne.

C’est pourquoi le présent texte propose que, à l’inverse, l’abonné donne expressément son accord pour que ses informations et coordonnées personnelles puissent être utilisées à des fins commerciales et que, sans cet accord écrit, ces données soient considérées comme confidentielles et ne puissent pas être utilisées pour un quelconque démarchage commercial.

La liste orange, tenue par chacun des opérateurs de téléphonie fixe, regroupe les abonnés qui acceptent de diffuser leurs coordonnées téléphoniques dans les annuaires et services de renseignements, mais qui refusent d’être recensés dans les listings destinés à être utilisés pour du marketing direct. L’opérateur a interdiction de transmettre les coordonnées pour une utilisation à des fins commerciales et il doit apposer dans l’annuaire un signe distinctif signalant la volonté de l’abonné de ne pas être démarché.

Selon toute vraisemblance, cette « liste orange » n’est pas suffisamment connue des abonnés. C’est pourquoi la présente proposition de loi vise à ce que ces derniers soient régulièrement informés de cette possibilité.

Le fait d’utiliser, dans des opérations de prospection directe, des données à caractère personnel contenues dans des listes d’abonnés ou d’utilisateurs du service téléphonique au public relatives aux personnes ayant exprimé leur opposition, par application des dispositions du 4 de l’article R. 10, quel que soit le mode d’accès à ces données, constitue une contravention de quatrième classe, en application de l’article R. 10-1 du code des postes et des communications électroniques. Il s’agit donc de durcir cette sanction

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :

« Art. 38. – L’utilisation des données personnelles à des fins de prospection est soumise à la transmission de l’accord express et écrit au responsable du traitement de ces informations. À défaut de cet accord écrit, ces données personnelles sont réputées confidentielles et ne peuvent en aucune façon être utilisées à des fins de prospection.

« Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale. »

Article 2

Après l’article 38 de la même loi, il est inséré un article 38-1 ainsi rédigé :

« Art. 38-1. – Les données à caractère personnel issues des listes d’abonnés téléphoniques ou Internet ne peuvent être utilisées pour des opérations de démarchage commercial sans l’accord préalable et écrit de l’abonné.

« Cet accord doit être transmis à l’opérateur de communications visées à l’alinéa précédent pour les abonnements effectués postérieurement à la présente loi.

« Le formulaire est ensuite envoyé annuellement à chaque abonné accompagné d’une information sur ses droits et la possibilité de se faire inscrire sur la “liste orange”. »

Article 3

L’article 226-18-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 226-18-1. – L’utilisation à des fins de démarchage commercial de données à caractère personnel concernant une personne physique sans que cette dernière n’ait donné son accord préalable et écrit est punie de 300 000 euros d’amende. »


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