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N° 514

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 décembre 2012.

PROPOSITION DE LOI

tendant à renforcer le respect par les parents séparés
de leurs obligations en matière d’autorité parentale,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Valérie BOYER, Véronique BESSE, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Guy GEOFFROY, Philippe GOSSELIN, Valérie LACROUTE, Alain LEBOEUF, Véronique LOUWAGIE, Olivier MARLEIX, Jean-Claude MATHIS, Jean-Luc MOUDENC, Alain MOYNE-BRESSAND, Paul SALEN, Fernand SIRÉ, Guy TEISSIER, Dominique TIAN et Michel VOISIN,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Je vous invite à soutenir la proposition de loi que je viens de déposer concernant le respect des décisions du juge des affaires familiales relatives au versement régulier de la pension alimentaire, suite à une séparation ou un divorce.

En cas de non-respect des dites décisions, le parent lésé ne peut saisir le juge qu’après trois manquements consécutifs au versement régulier de la pension alimentaire. Exemple : le parent ayant la garde de l’enfant se verra empêché d’agir auprès du juge pénal si l’autre parent, qui est redevable de la pension alimentaire, ne remplit pas ses obligations durant deux mois consécutifs mais reprend le versement de la pension au bout du troisième mois.

Je souhaite donc proposer l’instauration d’un « bilan » ou d’un « suivi » annuel, afin de contraindre le parent fautif à respecter ses obligations 12 mois sur 12. Le cas échéant, le parent lésé pourra saisir le juge. Tels sont les motifs pour lesquels il vous est demandé de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.


PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l’article 373-2-13 du code civil, il est inséré un article 373-2-14 ainsi rédigé :

« Art. 373-2-14. – À la demande d’un des parents, en cas de manquements répétés par l’autre parent à ses obligations résultant de la convention visée à l’article 373-2-7 ou à la décision du juge visée à l’article 373-2-8, le juge peut décider de convoquer à nouveau les parents dans un délai compris entre 12 et 18 mois, afin de vérifier que le parent défaillant a respecté ses obligations. En cas de non-respect des obligations, le juge s’efforce de rechercher les solutions permettant de garantir le respect de ses obligations par le parent défaillant. Il peut à la demande d’un des parents et s’il l’estime nécessaire, convoquer à nouveau les parents dans le même délai et aux mêmes fins.

« L’application du présent article ne fait obstacle ni à la saisine du juge en application de l’article 373-2-13, ni à l’exercice de poursuites en application de l’article 227-3 du code pénal. »


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