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N° 515

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 décembre 2012.

PROPOSITION DE LOI

tendant à sécuriser les relations contractuelles
entre les partenaires de la filière viticole,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Marie-Hélène FABRE, Fabrice VERDIER, Patrice PRAT, Frédéric ROIG, Pascale GOT, Kléber MESQUIDA, Germinal PEIRO, Françoise DUMAS, Sandrine DOUCET, Jean-Claude PEREZ, Jean-Paul DUPRÉ, William DUMAS, Sophie ERRANTE, Fanny DOMBRE COSTE, Marie-Lou MARCEL, Sébastien DENAJA, Martine FAURE, Gilles SAVARY, Marie RÉCALDE, Philippe PLISSON et Nathalie NIESON,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

À l’initiative du Sénat, la loi de modernisation de l’économie (1), dite « loi LME », avait inséré en 2008 dans le code rural et de la pêche maritime (CRPM) une disposition tendant à sécuriser les relations contractuelles entre les partenaires de la filière viticole, producteurs et négociants.

Cette disposition, qui figure à l’article L. 665-3 du code, impose, dans un délai de 10 jours suivant la conclusion du contrat de vente, le paiement par l’acheteur d’un acompte représentant au moins 15 % du montant de la commande.

Répondant, au moment où la viticulture traversait une crise aiguë, à une revendication ancienne des producteurs de vin, elle devait contribuer à protéger les viticulteurs contre les pratiques condamnables de certains acheteurs qui, sachant que leurs cocontractants n’ont guère les moyens d’engager des procédures judiciaires, ne respectent pas les engagements pris lors de la conclusion des contrats, par exemple en imposant des réductions du prix convenu, voire en résiliant purement et simplement le contrat.

Elle devait aussi permettre d’atténuer les conséquences sur la trésorerie des producteurs des délais d’exécution des contrats, qui sont souvent très longs, notamment en raison des modalités de retrait des vins imposées par les acheteurs.

Malheureusement, la mesure adoptée en 2008 n’a pas été appliquée.

L’article L. 665-3 CRPM permet en effet que les accords interprofessionnels étendus dérogent à l’obligation qu’il prévoit et cette faculté a été très généralement utilisée, ce qui constitue d’ailleurs un témoignage éloquent du déséquilibre des rapports de force entre viticulteurs et négociants.

Il convient donc de remettre l’ouvrage sur le métier pour garantir aux viticulteurs le versement d’un acompte, ce qui serait conforme aux bonnes pratiques commerciales et d’autant plus justifié que, dans les faits, les viticulteurs assument le coût du stockage des vins qu’ils ont vendus.

Pour y parvenir, il faut bien sûr supprimer la possibilité de dérogation qui a dans les faits retiré toute portée à l’article L. 665-3 CRPM.

Mais il faut aussi garantir que les contrats proposés aux viticulteurs soient conformes aux dispositions de cet article. À cette fin, il convient de modifier également l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime afin d’imposer, que, pour les contrats de première vente de vin auxquels s’applique l’article L. 665-3, une clause imposant le paiement d’un acompte dans les conditions qu’il prévoit figure dans la proposition de contrat écrit que l’acheteur doit remettre au vendeur. Conformément au premier alinéa de l’article L. 631-25 CRPM, le non-respect de cette obligation serait sanctionné par le paiement d’une amende administrative pouvant atteindre 75 000 euros.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi déposée conjointement au Sénat et à l’Assemblée nationale.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - ou, pour les contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 665-3, de ne pas inclure dans la proposition de contrat écrit une clause relative au versement d’un acompte, dans des conditions conformes aux dispositions du même alinéa ; »

II. – Le I est applicable aux propositions de contrat remises après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, nonobstant toute stipulation contraire des accords interprofessionnels étendus ou homologués dans les conditions définies aux articles L. 631-9, L. 631-10, L. 632-3 et L. 632-4 du code rural et de la pêche maritime.

Article 2

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 665-3 du même code est supprimé.

II. – À compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, aucun accord interprofessionnel stipulant une dérogation aux dispositions de l’article L. 665-3 du code rural et de la pêche maritime ne peut être étendu ou homologué dans les conditions définis aux articles L. 631-9, L. 631-10, L. 632-3 et L. 632-4 du même code.

Les accords professionnels étendus ou homologués en cours d’exécution qui comportent une telle dérogation sont mis en conformité avec l’article L. 665-3 du code rural et de la pêche maritime dans le délai d’un an à compter de la même date.

1 () Loi n° 2008-776 du 4 août 2008


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