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N° 526

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 décembre 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à garantir la continuité du service public
dans les transports de voyageurs durant les périodes
de congés et d’affluences massives,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Lionnel LUCA, Jean-Luc REITZER, Gérald DARMANIN, Philippe MEUNIER, Alain SUGUENOT, Véronique LOUWAGIE, Bernard BROCHAND, Jean-Pierre DECOOL, Michel VOISIN, Alain MOYNE-BRESSAND, Jean-Luc MOUDENC, Éric STRAUMANN, Paul SALEN, Thierry LAZARO, Jean-Claude MATHIS, Patrice VERCHÈRE, Yves NICOLIN, Jacques LAMBLIN, Bérengère POLETTI, Charles-Ange GINESY, Marcel BONNOT, Jean-Claude GUIBAL, François de MAZIÈRES, Sophie DION, Jean-Pierre GORGES, Julien AUBERT, Guy TEISSIER, Laurent FURST, Marc FRANCINA, Philippe GOSSELIN, Véronique BESSE et Patrice MARTIN-LALANDE,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les mouvements de grève trop souvent déclenchés à la veille des départs en vacance ou des retours, provoquant ainsi de graves perturbations qui ont des conséquences pour la vie des familles mais aussi pour le tourisme national et international auxquels nous assistons, bafouent le principe de continuité du service public auquel les citoyens sont tout autant attachés.

La reconnaissance du droit de grève dans les services publics résulte directement du préambule de la Constitution de 1946, dont le septième alinéa dispose que « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ». Les jurisprudences du Conseil constitutionnel (1) et du Conseil d’État (2) convergent pour souligner la nécessité de concilier deux principes à valeur constitutionnelle : le droit de grève d’une part et le principe de continuité du service public d’autre part.

Des restrictions peuvent être apportées au droit de grève dès lors qu’elles sont rendues nécessaires pour améliorer la continuité du service public ou, a fortiori, pour garantir la satisfaction des besoins essentiels du pays.

Ces restrictions doivent néanmoins être adaptées par leur objet et par leur étendue à l’objectif visé et surtout elles doivent être strictement proportionnées.

La loi peut ainsi intervenir pour préciser les conditions d’exercice du droit de grève et, le cas échéant, l’aménager.

À l’instar des pays voisins, membres de l’Union européenne, tel que l’Italie, qui ont adopté une réglementation qui vise à supprimer ces atteintes aux libres déplacements des citoyens, il convient de réglementer l’exercice du droit de grève dans le respect de la Constitution, en fixant par la loi les aménagements qui peuvent lui être apportées.

La proposition de loi qui vous est proposée s’inspire du dispositif existant pour les transports terrestres afin d’organiser une procédure de prévention des conflits susceptibles d’intervenir durant les périodes de vacances scolaires et d’affluence massive de voyageurs pour l’ensemble des transports de voyageurs :

– l’article 1er insère 4 articles dans le code des transports :

– le 1er impose l’obligation de continuité de service pour l’ensemble des entreprises de transport régulier de voyageurs ;

– le 2e propose qu’un accord cadre négocié organise une procédure de prévention des conflits susceptibles d’intervenir durant les périodes de vacances scolaires et de grande affluence et pose le principe d’une négociation préalable au dépôt d’un préavis de grève ;

– le 3e précise que le plan de transport et le plan d’information soient rendus publics et intégrés aux conventions d’exploitation conclues par les autorités organisatrices de transports avec les entreprises de transports ;

– le 4e prévoit que l’employeur et les organisations syndicales représentatives concluent un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de perturbation prévisible du trafic.

– l’article 2 prévoit les délais d’application de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le livre 1er de la première partie du code des transports est complété par un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

« LA CONTINUITÉ DE SERVICE

« Chapitre unique

« Art. L. 1131-1 – Sous réserve de la procédure applicable aux transports publics terrestres de personnes mentionnée aux articles L. 1222-1 et L. 1222-12, les entreprises de transport régulier de voyageurs sont soumises à une obligation de continuité de service.

« Art. L. 1131-2 – Dans les entreprises de transport mentionnées à l’article L. 1122-1, l’employeur et les organisations syndicales représentatives engagent des négociations en vue de la signature d’un accord-cadre organisant une procédure de prévention des conflits susceptibles d’intervenir durant les périodes de vacances scolaires et d’affluence massive de voyageurs et tendant à développer le dialogue social.

« Dans ces entreprises, le dépôt d’un préavis de grève ne peut intervenir qu’après une négociation préalable entre l’employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer le préavis. L’accord-cadre fixe les règles d’organisation et de déroulement de cette négociation.

« Le présent article s’applique sans préjudice de l’article L. 2512-2 du code du travail.

« Des négociations sont également engagées au niveau de la branche en vue de la signature d’un accord organisant une procédure de prévention des conflits et tendant à développer le dialogue social. Cet accord de branche fixe les règles d’organisation et de déroulement de la négociation préalable mentionnée au premier alinéa. L’accord de branche s’applique dans les entreprises de transport où aucun accord-cadre n’a pu être signé. L’accord-cadre régulièrement négocié s’applique, dès sa signature, en lieu et place de l’accord de branche.

« Art. L. 1131-3 – Les plans mentionnés à l’article L. 1131-4 du présent code sont rendus publics et intégrés aux conventions d’exploitation conclues par les autorités organisatrices de transports avec les entreprises de transports qui sont modifiées en ce sens. Elles peuvent l’être par voie d’avenant.

« Art. L. 1131-4 – Dans les entreprises de transport, l’employeur et les organisations syndicales représentatives concluent un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de perturbation prévisible du trafic.

« L’accord collectif de prévisibilité du service recense, par métier, fonction et niveau de compétence ou de qualification, les catégories d’agents et leurs effectifs ainsi que les moyens matériels, indispensables à l’exécution, conformément aux règles de sécurité en vigueur applicables à l’entreprise, de chacun des niveaux de service prévus dans le plan de transports adapté.

« Il fixe les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible, l’organisation du travail est révisée et les personnels disponibles réaffectés afin de permettre la mise en œuvre du plan de transports adapté. En cas de grève, les personnels disponibles sont les personnels de l’entreprise non grévistes.

« À défaut d’accord applicable, un plan de prévisibilité est défini par l’employeur. Un accord collectif de prévisibilité du service qui entre en vigueur s’applique en lieu et place du plan de prévisibilité.

« L’accord ou le plan est notifié au représentant de l’État et à l’autorité organisatrice de transports. »

Article 2

Les négociations en vue de la signature des accords-cadre mentionnés aux premier et troisième alinéas de l’article L. 1131-2 du code des transports s’engagent avant le 1er janvier 2012.

Un décret en Conseil d’État pris après consultation des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés des secteurs d’activité concernés fixe les règles relatives à la négociation préalable mentionnée au premier alinéa de l’article L. 1131-2 du code précité dans les entreprises de transport où, à la date du 1er juillet 2012, aucun accord-cadre n’a pu être signé et aucun accord de branche ne s’applique. L’accord de branche ou l’accord-cadre régulièrement négocié après cette date s’applique, dès sa signature, en lieu et place de ce décret.

Les modifications des conventions d’exploitation mentionnées à l’article L. 1131-3 du code précité interviennent avant le 1er janvier 2012.

1 () Décision n° 79-105 DC du 25 juillet 1979 (continuité du service public de la radio et de la télévision).

2 () CE, 7 juillet 1950, Dehaene.


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