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N° 562

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 décembre 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à généraliser le port d’arme des policiers municipaux,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Patrick BALKANY, Damien ABAD, Yves ALBARELLO, Julien AUBERT, Jacques Alain BÉNISTI, Véronique BESSE, Philippe COCHET, Jean-Pierre DECOOL, Nicolas DHUICQ, Marie-Louise FORT, Marc FRANCINA, Laurent FURST, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Franck GILARD, Patrick LABAUNE, Lionnel LUCA, Jean-François MANCEL, Bernard PERRUT, Josette PONS, Jean-Luc REITZER, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Guy TEISSIER, et Michel VOISIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article L. 412-51 du code des communes a introduit de profondes inégalités entre les agents de police. Celles-ci s’expriment à un double niveau. En effet, alors que les agents de police nationale doivent porter une arme dans le cadre de leur fonction, le port d’arme des agents de police municipaux ne se conçoit que de manière nominative et donc individuelle. La loi a donc permis qu’au sein d’une même collectivité certains agents municipaux soient armés et que d’autres ne le soient pas. Ainsi, confrontés à des dangers d’une même intensité, ces agents ne bénéficient pas de moyens de défense identiques.

Les conséquences de cette situation sont particulièrement graves, tant pour les agents eux-mêmes que pour la société civile. En effet, quels peuvent-être les moyens d’action de ces agents non équipés lorsqu’ils se retrouvent confrontés à des malfaiteurs de plus en plus souvent armés et n’hésitant pas à faire usage de leur arme ?

Alors que des policiers municipaux continuent à être régulièrement la cible de tirs de la part de malfaiteurs armés, il apparaît indispensable d’armer l’ensemble des agents de police municipale.

Un décret en Conseil d’État fixera les catégories et les types d’armes susceptibles d’être autorisés, leurs conditions d’acquisition et de conservation par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale et les conditions de leur utilisation par les agents. Il précisera également les modalités de formation que les policiers municipaux reçoivent à cet effet.

Assurer la sécurité des agents de police municipale et des civils face à une recrudescence d’actes de violence de la part de malfaiteurs armés, tel est l’objet de cette proposition de loi qu’il vous est demandé de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article L. 412-50 du code des communes, il est inséré un article L. 412-51 ainsi rédigé :

« Art. L. 412-51. – Les agents de police municipale portent une arme dans l’exercice de leur fonction. »

Article 2

Un décret en Conseil d’État fixe les catégories et les types d’armes susceptibles d’être autorisés, leurs conditions d’acquisition et de conservation par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale et les conditions de leur utilisation par les agents. Il précise les modalités de formation que ces derniers reçoivent à cet effet.

Article 3

Les charges résultant pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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