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N° 595

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 janvier 2013.

PROPOSITION DE LOI

visant à sécuriser le statut des adoptés,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Messieurs

Arnaud ROBINET, Olivier DASSAULT, Marcel BONNOT, Patrice MARTIN-LALANDE, Jean-Claude MATHIS, Guy GEOFFROY, Lionnel LUCA, Michel VOISIN, Paul SALEN, Fernand SIRÉ, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Luc MOUDENC et Olivier AUDIBERT-TROIN,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le cadre juridique de l’adoption plénière en France est défini par les articles 343 et suivants du code civil. L’adoption est ainsi ouverte à toute personne âgée de plus de vingt-huit ans, mariée ou non, vivant seule ou en couple et aux époux, non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés tous les deux de plus de vingt-huit ans, mais également pour un seul des deux époux, s’il a plus de vingt-huit ans et s’il a l’accord de son conjoint. En conséquence, les personnes en union libre ou liées par un pacte civil de solidarité ne peuvent pas adopter ensemble un enfant.

Pourtant, aujourd’hui, dans les faits, il en est tout autre, et cette situation est bien réelle. Elle s’effectue de manière « détournée », par un seul des concubins ou un seul des partenaires d’un pacte civil de solidarité, considérés juridiquement comme célibataires. L’adoption n’étant réalisée qu’au profit d’un des membres du couple, aucun lien, si ce n’est moral, ne sera établi entre l’adopté et le partenaire de l’adoptant.

Il découle de cet état du droit, un vide juridique aux conséquences dangereuses pour l’enfant. Le risque de se voir couper d’un de ses parents adoptifs, en cas de séparation du couple, le risque de ne plus avoir de parent « légitime » en cas de décès de l’adoptant. Sans compter les problèmes psychologiques que cela pourra poser à l’enfant quand il s’interrogera sur sa filiation.

Ces constats de faits et de situations déjà existantes, qu’il serait grave d’ignorer, doivent nous amener à reconsidérer le droit de l’adoption dans notre pays. Il s’agit ici avant tout de protéger l’enfant.

Je vous propose de modifier l’article 343 du code civil afin de prévoir que l’adoption puisse être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis au moins deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de 28 ans, et par deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou reconnus en communauté de vie stable et continue depuis plus de deux ans.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article 343 du code civil est complété par les mots : « ou par deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou reconnus en communauté de vie stable et continue depuis plus de deux ans. »

Article 2

La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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