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N° 612

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 janvier 2013.

PROPOSITION DE LOI

instituant des aires de stationnement et de recharge des batteries pour les deux roues électriques dans les parcs publics couverts de stationnement,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Dominique DORD, Maurice LEROY, Denis JACQUAT, Lionnel LUCA, Jean-Pierre DECOOL, Xavier BRETON, Marc LE FUR, Arlette GROSSKOST, Jean-Christophe LAGARDE, François FILLON, Valérie BOYER, Damien ABAD, Véronique BESSE, Véronique LOUWAGIE, Gilles LURTON, Daniel FASQUELLE, Dominique LE MÈNER, Philippe GOUJON, Jean-Michel COUVE, Jacques Alain BÉNISTI, David DOUILLET, Guy GEOFFROY et Laure de LA RAUDIÈRE,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les avantages des véhicules à deux roues électriques sont nombreux : compacité, absence de pollution sur leur lieu d’usage, silence, coût d’usage réduit. Tout cela en fait une réponse adaptée aux déplacements en centre urbain.

L’usage de Vélos à Assistance Électrique (VAE) favorise, de plus, une activité sportive douce, favorable à la santé.

Les VAE constituent d’ores et déjà l’acquisition majoritaire des deux roues électriques dans notre pays. Le parc total de VAE en France est estimé à près de 150 000 unités, et plus de 35 000 VAE ont été vendus en 2011 en France.

Toutefois, l’utilisation d’un deux roues électrique se heurte principalement en centre-ville, aux problèmes de stationnement et de recharge de sa batterie.

Ces dispositions permettraient de répondre à ces problèmes et d’accroître ainsi l’usage des deux roues électriques en milieux urbains.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Tous les parcs publics de stationnements couverts (souterrain ou en silo) disposent au minimum d’une aire de stationnement spécifique et sécurisée pour les deux roues électriques. Cette aire est équipée d’aménagements permettant la recharge électrique des batteries et de systèmes fixes permettant de stabiliser et (ou) d’attacher les deux roues électriques.

Article 2

La capacité de stationnement des deux roues électriques doit être en adéquation avec la capacité de stationnement en véhicules légers du parc public.

Un arrêté pris dans les six mois suivant la publication au Journal officiel de la présente loi fixe cette capacité.

Article 3

Les dispositions des précédents articles s’appliquent pour toute création de parc public de stationnement couvert dans un délai d’un an à l’issue de la publication de la présente loi au Journal officiel.

Pour les parcs publics de stationnement couverts existants, ces dispositions doivent être mises en place sous un délai de deux années à l’issue de la publication de la présente loi.

Article 4

Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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