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N° 633

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 janvier 2013.

PROPOSITION DE LOI

visant à autoriser les déclarations de naissance
dans la commune du domicile des parents,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean-Claude GUIBAL, Olivier AUDIBERT-TROIN, Étienne BLANC, Gérard CHERPION, Dino CINIERI, Jean-Michel COUVE, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Marc-Philippe DAUBRESSE, Georges FENECH, François FILLON, Marc FRANCINA, Laurent FURST, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Guy GEOFFROY, Charles-Ange GINESY, Jean-Pierre GIRAN, Claude GREFF, Arlette GROSSKOST, Michel HERBILLON, Marc LE FUR, Lionnel LUCA, Olivier MARLEIX, Philippe MEUNIER, Jean-Claude MIGNON, Alain MOYNE-BRESSAND, Dominique NACHURY, Yves NICOLIN, Josette PONS, Jean-Luc REITZER, Frédéric REISS, Rudy SALLES, Jean-Marie SERMIER, Fernand SIRÉ, Thierry SOLÈRE, Alain SUGUENOT, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Guy TEISSIER et Michel VOISIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article 55 du code civil dispose que « les déclarations de naissance sont faites dans les trois jours de l’accouchement, à l’officier de l’état civil du lieu de naissance ». La conséquence en est que l’enfant est inscrit dans la commune où il est né et non dans celle où il réside avec ses parents.

Or, l’application des normes du ministère de la Santé concernant la sécurité des parturientes et des enfants aboutit à la fermeture des maternités qui réalisent moins de trois cents accouchements par an.

Ainsi, les naissances sont de plus en plus souvent regroupées dans les services de maternité des grands centres hospitaliers.

Cette évolution a pour conséquence d’une part, la perte d’identification culturelle d’un nombre croissant d’enfants à l’heure où nos concitoyens recherchent un enracinement local et d’autre part, une diminution artificielle de la natalité des communes concernées.

Ses conséquences sont encore plus négatives pour les habitants de communes frontalières dépourvues de maternité dont les enfants naissent hors de France et pour lesquels se posent, de surcroît, les problèmes d’ordre administratif liés à leur identité « légale ».

Le premier objectif de cette proposition de loi est de permettre aux citoyens français de pouvoir se penser et se dire de la commune où leur famille est établie depuis souvent plusieurs générations.

Son second objectif est de permettre aux communes dont les enfants, faute de maternité, ne sont pas nés sur leur territoire, de les comptabiliser officiellement dans leur population.

Cette disposition permettrait aussi de reconstituer un lien générationnel et identitaire fort.

Il paraît dès lors souhaitable que, pour les communes qui ne disposent pas de maternité, les naissances qui ont lieu hors de la commune soient inscrites non plus au lieu de naissance de l’enfant mais dans la commune du domicile des parents, là où il vivra.

Le parent chargé de déclarer l’enfant pourra, muni de l’attestation de naissance remise par la maternité du lieu d’accouchement, faire inscrire directement son enfant à la mairie de son domicile.

À l’heure de la dématérialisation des actes civils, il pourrait être envisagé la transmission électronique sécurisée de l’attestation de naissance à la mairie du domicile des parents.

Sur la base de ces considérations, il vous est demandé, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir accepter la proposition de loi dont la teneur suit.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après le premier alinéa de l’article 55 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes qui ne disposent pas de maternité, les déclarations de naissance sont faites, dans le délai légal, à l’officier de l’état civil de la commune où sont domiciliés les parents de l’enfant. »


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