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N° 699

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 février 2013.

PROPOSITION DE LOI

relative au partage des responsabilités entre les acteurs de la lutte antidopage,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bruno LE ROUX, Pierre LEAUTEY, Christian HUTIN, Pascal DEGUILHEM, Brigitte BOURGUIGNON, Michel MÉNARD, Patrick BLOCHE, Yves DURAND, Colette LANGLADE, Régis JUANICO, Ibrahim ABOUBACAR, François ANDRÉ, Sylvie ANDRIEUX, Avi ASSOULY, Pierre AYLAGAS, Gérard BAPT, Frédéric BARBIER, Ericka BAREIGTS, Philippe BAUMEL, Catherine BEAUBATIE, Gisèle BIÉMOURET, Jean-Pierre BLAZY, Yves BLEIN, Jean-Luc BLEUNVEN, Christophe BOUILLON, Isabelle BRUNEAU, Sabine BUIS, Jean-Claude BUISINE, Alain CALMETTE, Yann CAPET, Christophe CARESCHE, Laurent CATHALA, Guy CHAMBEFORT, Dominique CHAUVEL, Pascal CHERKI, Alain CLAEYS, Jean-Michel CLÉMENT, Marie-Françoise CLERGEAU, Valérie CORRE, Jacques CRESTA, Yves DANIEL, Guy DELCOURT, Michel DESTOT, Sandrine DOUCET, Jean-Pierre DUFAU, William DUMAS, Jean-Paul DUPRÉ, Sophie ERRANTE, Hervé FÉRON, Richard FERRAND, Hugues FOURAGE, Michèle FOURNIER-ARMAND, Christian FRANQUEVILLE, Jean-Claude FRUTEAU, Hélène GEOFFROY, Yves GOASDOUE, Geneviève GOSSELIN, Pascale GOT, Laurent GRANDGUILLAUME, Jean GRELLIER, David HABIB, Razzy HAMMADI, Joëlle HUILLIER, Sandrine HUREL, Françoise IMBERT, Michel ISSINDOU, Éric JALTON, Serge JANQUIN, Henri JIBRAYEL, Laurent KALINOWSKI, Philippe KEMEL, Conchita LACUEY, Jean LAUNAY, Jean-Luc LAURENT, Gilbert LE BRIS, Annie LE HOUEROU, Jean-Pierre LE ROCH, Patrick LEMASLE, Michel LESAGE, Martine LIGNIÈRES-CASSOU, François LONCLE, Lucette LOUSTEAU, Jean-Philippe MALLÉ, Marie-Lou MARCEL, Jean-René MARSAC, Philippe MARTIN, Martine MARTINEL, Frédérique MASSAT, Sandrine MAZETIER, Kléber MESQUIDA, Philippe NAUCHE, Hervé PELLOIS, Jean-Claude PEREZ, Philippe PLISSON, Pascal POPELIN, Joaquim PUEYO, Sébastien PIETRASANTA, Christine PIRES BEAUNE, Michel POUZOL, Catherine QUÉRÉ, Dominique RAIMBOURG, Marie-Line REYNAUD, Denys ROBILIARD, Marcel ROGEMONT, Frédéric ROIG, René ROUQUET, Christophe SIRUGUE, Suzanne TALLARD, Gérard TERRIER, Sylvie TOLMONT, Stéphane TRAVERT, Catherine TROALLIC, Cécile UNTERMAIER, Jacques VALAX, Jean-Michel VILLAUMÉ, et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (1) et apparentés (2),

députés.

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(1)  Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Ibrahim Aboubacar, Patricia Adam, Sylviane Alaux, Jean-Pierre Allossery, Pouria Amirshahi, François André, Nathalie Appéré, Christian Assaf, Avi Assouly, Pierre Aylagas, Alexis Bachelay, Guillaume Bachelay, Jean-Paul Bacquet, Géard Bapt, Frédéric Barbier, Ericka Bareigts, Claude Bartolone, Christian Bataille, Marie-Noëlle Battistel, Laurent Baumel, Philippe Baumel, Nicolas Bays, Catherine Beaubatie, Jean-Marie Beffara, Luc Belot, Karine Berger, Gisèle Biémouret, Philippe Bies, Erwann Binet, Jean-Pierre Blazy, Yves Blein, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Pascale Boistard, Christophe Borgel, Florent Boudié, Marie-Odile Bouillé, Christophe Bouillon, Brigitte Bourguignon, Malek Boutih, Kheira Bouziane, Emeric Bréhier, Jean-Louis Bricout, Jean-Jacques Bridey, François Brottes, Isabelle Bruneau, Gwenegan Bui, Sabine Buis, Jean-Claude Buisine, Sylviane Bulteau, Vincent Burroni, Alain Calmette, Jean-Christophe Cambadélis, Colette Capdevielle, Yann Capet, Christophe Caresche, Fanélie Carrey-Conte, Martine Carrillon-Couvreur, Christophe Castaner, Laurent Cathala, Jean-Yves Caullet, Nathalie Chabanne, Guy Chambefort, Jean-Paul Chanteguet, Marie-Anne Chapdelaine, Dominique Chauvel, Pascal Cherki, Jean-David Ciot, Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Marie-Françoise Clergeau, Philip Cordery, Valérie Corre, Jean-Jacques Cottel, Catherine Coutelle, Jacques Cresta, Pascale Crozon, Seybah Dagoma, Yves Daniel, Carlos Da Silva, Pascal Deguilhem, Florence Delaunay, Guy Delcourt, Carole Delga, Sébastien Denaja, Françoise Descamps-Crosnier, Sophie Dessus, Jean-Louis Destans, Michel Destot, Fanny Dombre Coste, René Dosière, Philippe Doucet, Sandrine Doucet, Jean-Luc Drapeau, Françoise Dubois, Jean-Pierre Dufau, Anne-Lise Dufour-Tonini, Françoise Dumas, William Dumas, Jean-Louis Dumont, Laurence Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Corinne Erhel, Sophie Errante, Marie-Hélène Fabre, Alain Fauré, Martine Faure, Olivier Faure, Matthias Fekl, Vincent Feltesse, Hervé Féron, Richard Ferrand, Jean-Pierre Fougerat, Hugues Fourage, Michèle Fournier-Armand, Christian Franqueville, Michel Françaix, Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Geneviève Gaillard, Yann Galut, Hélène Geoffroy, Jean-Marc Germain, Jean-Patrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Geneviève Gosselin, Pascale Got, Marc Goua, Linda Gourjade, Laurent Grandguillaume, Estelle Grelier, Jean Grellier, Jérôme Guedj, Élisabeth Guigou, Thérèse Guilbert, Chantal Guittet, David Habid, Razzy Hammadi, Mathieu Hanotin, Danièle Hoffman-Rispal, Joëlle Huillier, Sandrine Hurel, Monique Iborra, Françoise Imbert, Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Laurent Kalinowski, Marietta Karamanli, Philippe Kemel, Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, Conchita Lacuey, Jérôme Lambert, Colette Langlade, Jean Launay, Pierre Léautey, Pierre-Yves Le Borgn’, Jean-Yves Le Bouillonnec, Patrick Lebreton, Gilbert Le Bris, Anne-Yvonne Le Dain, Jean-Yves Le Déaut, Viviane Le Dissez, Michel Lefait, Dominique Lefebvre, Jean-Marie Le Guen, Annick Le Loch, Axelle Lemaire, Patrick Lemasle, Catherine Lemorton, Christophe Léonard, Annick Lepetit, Jean-Pierre Le Roch, Bruno Le Roux, Arnaud Leroy, Michel Lesage, Bernard Lesterlin, Michel Liebgott, Martine Lignières-Cassou, Audrey Linkenheld, François Loncle, Lucette Lousteau, Jean-Pierre Maggi, Jean-Philippe Mallé, Thierry Mandon, Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, Jean-René Marsac, Philippe Martin, Martine Martinel, Frédérique Massat, Sandrine Mazetier, Michel Ménard, Patrick Mennucci, Kléber Mesquida, Pierre-Alain Muet, Corinne Narassiguin, Philippe Nauche, Ségolène Neuville, Nathalie Nieson, Philippe Noguès, Maud Olivier, Monique Orphé, Michel Pajon, Luce Pane, Christian Paul, Rémi Pauvros, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Sylvie Pichot, Sébastien Pietrasanta, Martine Pinville, Christine Pires Beaune, Philippe Plisson, Élisabeth Pochon, Pascal Popelin, Dominique Potier, Émilienne Poumirol, Michel Pouzol, Daphna Poznanski-Benhamou, Patrice Prat, Joaquim Pueyo, François Pupponi, Catherine Quéré, Valérie Rabault, Monique Rabin, Dominique Raimbourg, Marie Récalde, Marie-Line Reynaud, Eduardo Rihan Cypel, Denys Robiliard, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Frédéric Roig, Barbara Romagnan, Bernard Roman, Dolores Roqué, Gwendal Rouillard, René Rouquet, Alain Rousset, Béatrice Santais, Odile Saugues, Gilbert Sauvan, Gilles Savary, Gérard Sebaoun, Christophe Sirugue, Julie Sommaruga, Suzanne Tallard, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Thomas Thévenoud, Sylvie Tolmont, Jean-Louis Touraine, Stéphane Travert, Catherine Troallic, Cécile Untermaier, Jean-Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Hélène Vainqueur-Christophe, Jacques Valax, Clotilde Valter, Michel Vauzelle, Olivier Véran, Fabrice Verdier, Michel Vergnier, Patrick Vignal, Jean-Michel Villaumé, Jean Jacques Vlody, Paola Zanetti.

(2)  Sylvie Andrieux, Dominique Baert, Serge Bardy, Marie-Françoise Bechtel, Chantal Berthelot, Jean-Luc Bleunven, Guy-Michel Chauveau, Yves Goasdoue, Jean-Claude Gouget, Édith Gueugneau, Christian Hutin, Jean-Luc Laurent, Annie Le Houerou, Serge Letchimy, Gabrielle Louis-Carabin, Hervé Pellois, Boinali Said, David Vergé.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La lutte contre les pratiques de dopage dans le sport professionnel et amateur n’est pas seulement un enjeu de loyauté des compétitions sportives, mais également un enjeu de santé publique. En repoussant les limites biologiques de son organisme au delà de ses capacités naturelles, le sportif qui recourt à des substances dopantes se met en péril, soit à court terme, entraînant un certain nombre de décès prématurés, soit à plus long terme, sur le sportif lui-même et, de façon plus insidieuse encore, sur sa progéniture.

La déchéance de Lance Armstrong de ses sept victoires au Tour de France à la suite d’une enquête très fouillée de l’agence antidopage américaine a montré, s’il en était besoin, l’ampleur du sujet, qui ne se limite pas, loin s’en faut, au domaine du cyclisme professionnel. Cette affaire vient rappeler la nécessité pour les autorités publiques d’assurer une vigilance continue en s’adaptant aux évolutions constantes des techniques et des substances utilisées. De même et contrairement aux idées reçues, le dopage ne concerne pas uniquement le sport de haut niveau. Plusieurs études ont mis en lumière des pratiques dopantes régulières chez les sportifs amateurs, y compris chez les seniors et les enfants. En effet, dans les poursuites disciplinaires examinées dans ce cadre par le collège de l’AFLD, les amateurs sont les plus nombreux.

Le législateur est déjà intervenu à de nombreuses reprises dans le domaine de la lutte dopage. La présente proposition de loi ne vise pas à procéder à une revue exhaustive des dispositions législatives du code du sport en la matière, mais à apporter quelques améliorations quant au partage des responsabilités entre les différents acteurs du dispositif.

Dans une perspective de santé publique, l’objectif de la présente proposition de loi est également de mener une politique de prévention volontariste, pertinente et efficace. Les obstacles rencontrés dans la lutte contre le dopage et la complexité croissante des techniques dopantes rendent les stratégies de contrôles de plus en plus difficiles. Dès lors, la mise en œuvre d’une véritable politique de prévention est sans aucun doute la meilleure réponse à apporter dans la lutte contre le dopage.

L’article 1er concerne le partage des responsabilités entre les acteurs nationaux – fédérations sportives délégataires et AFLD – et les fédérations internationales. L’article 15 du code mondial antidopage prévoit en effet en principe qu’une seule organisation doit être responsable d’initier et de réaliser les contrôles antidopage pendant la durée de la manifestation sportive : lors de manifestations internationales, la collecte des échantillons devra donc être initiée et réalisée par l’organisation internationale sous l’égide de laquelle la manifestation est autorisée. Lors des manifestations nationales, cette mission incombe à l’organisation antidopage compétente du pays.

L’article 230-2 du code du sport énonce en conséquence une définition des « organismes sportifs internationaux » (comités internationaux olympique et paralympique, fédérations internationales, autre organisation internationale signataire de la convention internationale contre le dopage dans le sport). Il définit également les manifestations sportives internationales comme toute une manifestation sportive pour laquelle un organisme sportif international : 1° Soit édicte les règles qui sont applicables à cette manifestation ; 2° Soit nomme les personnes chargées de faire respecter les règles applicables à cette manifestation.

Cette définition apparait à la fois floue et très extensive au détriment de la compétence de l’AFLD et des fédérations nationales. En effet, dans de nombreuses disciplines, les règles applicables aux compétitions nationales sont directement empruntées aux règles mondiales établies par la fédération internationale. L’autre critère apparait également assez malaisé à utiliser, dès lors que dans certaines épreuves, coexistent des commissaires nationaux et des commissaires mandatés par la fédération internationale. Il est donc proposé de se fonder sur la qualité de l’organisateur de la compétition pour déterminer si le contrôle antidopage relève des fédérations nationales et de l’AFLD, ou si par exception, il échappe aux autorités nationales en raison du caractère international de la compétition.

L’article 2 concerne le partage des responsabilités en matière de sanctions disciplinaires pour dopage entre les fédérations nationales et l’AFLD. Depuis 1989, le dispositif français présente la particularité de reposer sur la compétence principale des fédérations pour sanctionner les sportifs.

L’AFLD dispose pour sa part d’une compétence d’attribution assez résiduelle en application des articles L. 232-22 et L. 232-23 du code du sport. Elle intervient « par défaut » si le sportif n’est pas ou plus licencié ou si la fédération ne s’est pas prononcée dans les délais impartis par la loi. Elle peut également étendre une sanction prononcée dans une discipline à d’autres disciplines. Elle est enfin destinataire de toutes les décisions disciplinaires antidopage des fédérations et dispose d’un droit d’évocation, pour statuer à nouveau sur une affaire si elle estime la sanction irrégulière en droit ou non proportionnée à la gravité de la faute.

Ce dispositif peut conduire à un véritable « marathon » pour le sportif mis en cause : décision de la fédération en première instance, appel auprès d’une autre commission disciplinaire fédérale, évocation par l’AFLD et nouvelle décision, recours le cas échéant contre la sanction devant le Conseil d’État. Plusieurs cas récents montrent que les décisions à chaque étape peuvent être très différentes. Quatre niveaux d’examen d’une affaire disciplinaire ne paraissent pas se justifier pour garantir effectivement les droits des sportifs et le respect du droit.

Il est donc proposé de simplifier cette chaine, en prévoyant que la fédération délégataire nationale est responsable de statuer en première instance. À la place de son droit d’évocation, l’AFLD devient une instance d’appel disciplinaire. Dans tous les cas, les décisions rendues par la fédération ou par l’AFLD sont susceptibles d’être contestées devant la juridiction administrative.

L’appel serait déclenché à l’initiative du sportif mis en cause, du président de la fédération sportive ou de l’AFLD elle-même, qui restera destinataire de toutes les décisions rendues par les fédérations. Pour autant, il n’apparait pas satisfaisant au regard du droit à un procès équitable énoncé par l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme qu’une même autorité soit à la fois à l’origine du déclenchement d’une action et en situation de statuer sur celle-ci.

Comme cela est le cas pour d’autres autorités administratives indépendantes disposant d’un pouvoir de sanction, notamment l’autorité des marchés financiers et l’autorité de contrôle prudentiel, il est donc proposé de distinguer au sein de l’AFLD une commission disciplinaire appelée à statuer sur les dossiers soumis en appel, bien distincte du collège, qui reste chargé de diligenter la politique de contrôle et d’analyses antidopage. Sous l’autorité du collège, le directeur des contrôles pourra faire appel des décisions des fédérations qui lui paraissent contestables en droit ou disproportionnées, avec une distinction organique claire avec la commission d’appel au sein de l’autorité.

La composition de cette commission disciplinaire comprend six membres : deux magistrats (conseiller d’État, président de droit, magistrat judiciaire président suppléant), deux membres désignés par le comité national olympique et deux membres nommés à raison de leur compétence en matière médicale et pharmacologique.

La composition du collège lui-même est légèrement modifiée en conséquence, en supprimant un des deux sièges de magistrat judiciaire. La présidence du collège sera confiée à une personnalité faisant autorité en la matière, nommée par le Président de la République, après avis des commissions compétentes des deux assemblées.

Par ailleurs, il est prévu de prévoir, dans la gouvernance de l’agence, un conseil d’orientation scientifique, qui sera appelé non seulement à éclairer la décision par une expertise en matière médicale, pharmacologique ou toxicologique, mais également à jouer un rôle d’impulsion et de proposition pour développer des partenariats en matière de recherche, tant avec les universités qu’avec les industries pharmaceutiques.

L’article 3 supprime la référence à la notion d’organes disciplinaires de première instance dans les fédérations, puisqu’il n’y a plus de niveau d’appel fédéral.

L’article 4 institue la compétence d’appel de la nouvelle commission disciplinaire de l’AFLD.

L’article 5 vient prévoir, chaque fois que nécessaire, l’intervention de la commission disciplinaire de l’AFLD dans plusieurs articles du code du sport.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 230-2 du code du sport est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sportive pour laquelle » sont remplacés par les mots : « organisée par » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

Article 2

Le code du sport est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du II de l’article L. 232-5 est supprimé ;

2° L’article L. 232-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-6. – I. – L’Agence française de lutte contre le dopage comprend un collège, une commission disciplinaire et un conseil d’orientation scientifique.

« Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l’Agence française de lutte contre le dopage sont exercées par le collège.

« II. – Le collège de l’Agence française de lutte contre le dopage comprend neuf membres nommés par décret :

« 1° Le président de l’Autorité française de lutte contre le dopage, nommé par décret ;

« 2° Un membre des juridictions administratives, désigné par le Vice-président du Conseil d’État ;

« 3° Un magistrat judiciaire désigné par le Premier président de la Cour de cassation ;

« 4° Une personnalité ayant compétence dans les domaines de la pharmacologie désignée par le président de l’Académie nationale de pharmacie ;

« 5° Une personnalité ayant compétence dans les domaines de la toxicologie désignée par le président de l’Académie des sciences ;

« 6° Une personnalité ayant compétence dans les domaines de la médecine du sport désignée par le président de l’Académie nationale de médecine ;

« 7° Une personne inscrite ou ayant été inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau fixée en application du premier alinéa de l’article L. 221-2, désignée par le président du Comité national olympique et sportif français ;

« 8° Un représentant du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;

« 9° Une personnalité désignée par le président du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

« Le mandat des membres du collège de l’agence est de six ans. Il n’est pas révocable et peut être renouvelé une fois. L’empêchement définitif d’un membre ne peut être déclaré que par le collège de l’agence statuant à la majorité des deux tiers de ses membres.

« Le collège de l’agence se renouvelle par tiers tous les deux ans. En cas de vacance survenant plus de six mois avant l’expiration du mandat, il est pourvu à la nomination d’un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu’il remplace.

« Les membres du collège de l’agence prêtent serment dans des conditions fixées par décret.

« III. – La commission disciplinaire comprend six membres, distincts des membres du collège :

« 1° Un conseiller d’État, président de la commission disciplinaire, désigné par le Vice-président du Conseil d’État ;

« 2° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le Premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Deux représentants du mouvement sportif désignés par le Président du conseil national olympique et sportif français à raison de leur compétence en matière de lutte contre le dopage ;

« 4° Deux personnalités désignées par le collège à raison de leur compétence en matière médicale et pharmacologique.

« Les membres de la commission disciplinaire sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable une fois. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans. En cas de vacance ou d’empêchement définitif constaté par le Collège statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, il est pourvu à leur remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

« La commission disciplinaire est présidée par le membre mentionné au 1°, ou en son absence, par le magistrat mentionné au 2°. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

« La commission disciplinaire ne peut statuer que si les membres mentionnés au 1° et 2° et au moins un des deux membres mentionnés au 3° et au 4° sont présents.

« IV. – Le conseil d’orientation scientifique, désigné dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, est consulté par le collège sur toute question à caractère scientifique ou médical en matière de techniques d’analyse et de contrôle. Il exerce un rôle de proposition et d’impulsion en matière de développement de la recherche et de partenariat en la matière. »

Article 3

Aux première et deuxième phrases du cinquième alinéa de l’article L. 232-21 du même code, les mots : « de première instance » sont supprimés.

Article 4

Le 3° de l’article L. 232-22 du même code est ainsi rédigé :

« 3° Elle statue en appel des décisions prises en application de l’article L. 232-21, formé dans un délai de deux mois par le sportif mis en cause, le président de la fédération concernée, le directeur des contrôles de l’Agence française de lutte contre le dopage ou le ministre chargé des sports. »

Article 5

I. – Au premier alinéa de l’article L. 232-23, à l’article L. 232-23-2 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 232-23-4 du même code, les mots : « l’Agence française de lutte contre le dopage » sont remplacés par les mots : « la commission disciplinaire ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 232-23-1 du même code, les mots : « l’agence » sont remplacés par les mots : « la commission disciplinaire ».

Article 6

Les charges pour l’Agence française de lutte contre le dopage sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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