N° 740
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 février 2013.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale afin de renforcer les droits des groupes d’opposition et des groupes minoritaires en matière de création de commissions d’enquête,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Bernard ACCOYER,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La possibilité donnée par la réforme du Règlement de l’Assemblée nationale du 27 mai 2009 aux groupes d’opposition et aux groupes minoritaire d’obtenir une fois par session ordinaire l’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée d’un débat sur une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête a été une avancée majeure en faveur des droits de l’opposition.
Ce droit a été effectivement mis en œuvre à 5 reprises pendant la XIIIe législature, dont 3 fois par des groupes d’opposition et 2 fois par un groupe minoritaire, puis à 2 reprises par des groupes minoritaires depuis le début de la présente législature.
La qualité des travaux conduit par ces commissions d’enquête initiées par les groupes d’opposition et les groupes minoritaire ont contribué utilement à renforcer l’effectivité et l’efficacité du contrôle parlementaire.
Pour autant, la mise en œuvre de ce qu’il est communément appelé « droit de tirage » a pu donner lieu, en pratique, à plusieurs situations de blocage auxquels il importe de remédier afin que les droits des groupes d’opposition et des groupes minoritaires soient pleinement garantis.
En premier lieu, si le rejet des propositions de résolution en cause impose en séance publique une majorité qualifiée des trois cinquièmes des membres de l’Assemblée nationale, rien n’a été prévu pour éviter que le fait majoritaire reprenne toute force à l’occasion de l’examen de la proposition de résolution en commission.
Aussi, la présente proposition de résolution propose (article 1er) que, désormais, les propositions de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête discutées en application de l’article 141 du Règlement de l’Assemblée nationale ne puissent être amendées en commission qu’à la majorité des trois cinquièmes des membres de la commission.
Ce dispositif permettra à la commission permanente compétente de modifier le contenu de la proposition en tant que de besoin, tout en apportant la garantie aux groupes d’opposition et aux groupes minoritaires que les propositions de résolution ne soient pas dénaturées.
En second lieu, les polémiques qui ont entouré, à la fin de la XIIIe législature, la non-publication des travaux de la commission d’enquête sur les mécanismes de financement des organisations syndicales d’employeurs ou de salariés justifient que les dispositions du règlement permettent, le cas échéant, de surmonter les éventuelles situations de blocage.
Ainsi, la présente résolution propose (article 2) que le Bureau de l’Assemblée puisse statuer sur la publication de tout ou partie d’un projet de rapport qui aurait été rejeté par une commission d’enquête.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Après l’alinéa 2 de l’article 141 du Règlement de l’Assemblée nationale, il est inséré un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :
« Les propositions de résolution visées à l’alinéa précédent ne peuvent être amendées en commission qu’à la majorité des trois cinquième des membres de la commission. »
À la fin de l’alinéa 1 de l’article 144-2 du Règlement de l’Assemblée nationale, il est inséré la phrase suivante : « Dans l’hypothèse où la commission a expressément rejeté un projet de rapport, le Bureau peut autoriser la publication de tout ou partie de ce projet. »