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N° 797

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 mars 2013.

PROPOSITION DE LOI

visant à insérer dans les contrats de crédit à la consommation une clause destinée à informer les acheteurs de véhicules d’occasion de la possibilité de recourir à un expert automobile,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Laure de LA RAUDIÈRE,

députée.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) pointe dans ses rapports annuels les multiples escroqueries que subissent les consommateurs lors de l’achat d’un véhicule d’occasion, à tel point qu’il s’agit désormais de la première source d’arnaques financières – hors secteur professionnel.

La présente proposition de loi exprime la nécessité de rendre plus accessible au consommateur l’information concernant l’achat d’un véhicule d’occasion, et plus particulièrement la possibilité de recourir aux services d’un expert automobile à titre onéreux.

Aussi, l’article unique de ce texte propose d’inscrire dans le code de la consommation, à l’article L. 311-20-1, l’obligation de mentionner dans les contrats de crédit à la consommation, la possibilité de recourir à titre onéreux à un expert automobile lors de l’achat d’un véhicule d’occasion. Il s’agit d’une nouvelle obligation à la charge des organismes proposant un crédit à la consommation, destiné à l’information du consommateur.

Certes, le recours à une expertise par un spécialiste indépendant peut paraître coûteux au premier abord, mais il permet bien souvent de faire baisser le prix du véhicule et surtout d’apporter une garantie sérieuse quant à la fiabilité du bien acquis. D’autant qu’une telle expertise permet d’établir rapidement les torts en cas de litige. Une information très large des consommateurs quant à la possibilité de recourir aux conseils d’un expert permettrait de réduire les escroqueries.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.


PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l’article L. 311-20 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-20-1 ainsi rédigé :

« Art. 311-20-1. – Lorsque la souscription du crédit est destinée au financement d’un véhicule d’occasion, le contrat doit comporter la clause suivante :

« L’acheteur du véhicule d’occasion est informé qu’il peut recourir contre rémunération aux conseils d’un expert automobile qui procèdera à une expertise destinée à définir les éventuelles défaillances détectées sur le véhicule et à en déterminer le juste prix.

« Les modalités d’application du présent article seront définies par décret. »


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