N° 804
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 mars 2013.
PROPOSITION DE LOI
portant diverses mesures de reconnaissance
pour les policiers municipaux,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Pierre MOREL-A-L’HUISSIER,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Lors des obsèques de la jeune policière municipale tuée par un commando armé le 20 mai dernier à Villiers-sur-Marne, Nicolas Sarkozy avait affirmé que « la tragédie qui nous réunit aujourd’hui souligne à quel point les policiers municipaux sont exposés eux aussi à la violence des criminels les plus dangereux. Il est temps aujourd’hui d’ouvrir une réflexion approfondie sur la place, le rôle et le statut de la police municipale. »
En vingt ans le nombre de policiers municipaux a doublé pour atteindre aujourd’hui le nombre de 18 000 agents qui, chaque jour, au côté de la police nationale, assurent la sécurité des communes ou intercommunalités ayant choisi de se doter d’une force de police municipale.
Cependant et bien que les missions exercées par les agents de police municipale soient sans cesse plus périlleuses, le droit français ne reconnaît pas à son juste niveau les risques que prennent les policiers municipaux ni ne leur donne les moyens d’exercer leur fonction dans une plus grande sécurité.
La présente proposition de loi rend tout d’abord obligatoire le port d’une arme dans l’exercice de leur fonction pour tout policier municipal. En l’état actuel du droit, au sein d’une même commune certains agents peuvent être équipés d’armes et d’autres non, le port d’arme étant nominatif, alors même que les missions confiées sont identiques. L’évolution actuelle du rôle des policiers municipaux montre que la police municipale ne peut être cantonnée aux seules missions de stationnement et d’urbanisme. Au contraire, elle est souvent la première sur les lieux d’un accident ou d’un méfait. Aussi exposée sinon plus, il faut que les agents de police municipale soient équipés. C’est ce que propose l’article premier qui par ailleurs rend obligatoire une formation initiale et continue pour l’utilisation des armes qu’utilisera le policier municipal.
L’article 2 concerne l’indemnité spéciale de fonction introduite par la loi du 16 décembre 1996. Il intègre ces indemnités dans le calcul de leur pension de retraite. Actuellement ces indemnités, qui représentent au maximum 20 % du salaire des policiers municipaux, ne sont pas intégrées dans le calcul de leur retraite ce qui impacte son montant.
L’article 3 permet un départ anticipé à la retraite par l’application de la bonification d’une annuité tous les 5 ans de service dans la limite de 5 annuités. Cette mesure est nécessaire au nom de l’équité, en effet tous les autres corps de sécurité de la fonction publique, pompiers, police, gendarmerie, administration pénitentiaire, bénéficient d’ores et déjà d’une telle mesure.
Enfin l’article 4 crée la médaille d’honneur de la police municipale. Il existe aujourd’hui son corollaire pour la police nationale, il est nécessaire de permettre aux policiers municipaux d’avoir une médaille d’honneur au vu de la reconnaissance de la Nation pour la dangerosité des missions qu’ils mènent au quotidien.
Tel est l’objet de la proposition de loi que je vous demande d’adopter.
PROPOSITION DE LOI
I – Après l’article L. 412-50 du code des communes, il est inséré un article L. 412-51 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-51. – Les agents de police municipale portent une arme de 4e et de 6e catégories dans l’exercice de leur fonction. »
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les catégories et les types d’armes autorisés, leurs conditions d’acquisition et de conservation par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale et les conditions de leur engagement. Il précise en outre les modalités de formation initiale et continue que les agents de police municipale reçoivent à cet effet.
Après l’article L. 417-17 du code des communes, il est inséré un article L. 417-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 417-18. – Les agents classés dans le corps des policiers municipaux de la fonction publique territoriale bénéficient de la prise en compte des indemnités spéciales de fonction pour le calcul de la pension de retraite. »
Dans la limite de cinq annuités, les agents de police municipale bénéficient d’une bonification d’une annuité tous les cinq ans de service.
La médaille d’honneur de la police municipale est créée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
Les charges pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les charges pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.