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N° 848

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 mars 2013.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

visant à donner une véritable légitimité démocratique
aux changements de modes de scrutins pour les élections,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Messieurs

François SAUVADET, Jean-Louis BORLOO, Philippe GOMES, Jean-Christophe LAGARDE, Maurice LEROY, Jean-Christophe FROMANTIN, André SANTINI, Gilles BOURDOULEIX, Édouard FRITCH, Rudy SALLES, Stéphane DEMILLY, Francis HILLMEYER, Franck REYNIER, Yannick FAVENNEC et François ROCHEBLOINE,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le mode de scrutin se définit comme l’ensemble des règles techniques destinées à départager les candidats à une élection.

En France comme ailleurs, ils conditionnent l’équilibre et le visage d’un régime politique.

Plus généralement, ils structurent la vie politique du pays : c’est en fonction du mode de scrutin que s’organisent les possibilités d’alliances entre partis et que se déterminent et se dessinent les alternances possibles.

Le choix d’un mode de scrutin dans une démocratie est la résultante d’éléments en lien avec leur évolution historique, mais aussi de choix tactiques des partis dominants et notamment, de celui qui détient le pouvoir exécutif.

Bien souvent, le parti qui remporte les élections législatives dispose de la majorité absolue à l’Assemblée nationale. Cette tendance a encore été renforcée avec l’institution du quinquennat et la quasi-concomitance des élections présidentielles et législatives qui renforcent le poids du fait majoritaire.

Aujourd’hui, les modes de scrutins pour l’ensemble des élections nationales (à l’exception de l’élection présidentielle) et territoriales ne sont fixés ni par la Constitution, ni par la loi organique. Aussi, une majorité simple des membres présents dans chaque Assemblée parlementaire peut modifier les conditions de l’élection des parlementaires, des maires, des conseillers régionaux, départementaux…

En clair, avec la prééminence institutionnelle de l’Assemblée nationale qui a la possibilité de statuer définitivement sur les projets de loi en cas de désaccord entre les deux chambres du Parlement, un parti qui dispose de la majorité absolue dans la chambre des députés peut à lui seul, modifier l’ensemble des modes de scrutins qui structurent notre démocratie, contre l’avis du Sénat et de l’ensemble des autres forces politiques du pays.

Cette situation pose un véritable problème démocratique : le parti qui obtient la majorité absolue à l’Assemblée nationale peut alors être tenté de modifier l’ensemble des modes de scrutins nationaux et territoriaux pour asseoir son pouvoir à tous les niveaux de notre démocratie.

Depuis le mois de juin 2012, le Parti socialiste dispose de la majorité absolue à l’Assemblée nationale, et d’une majorité relative au Sénat.

De ce seul fait majoritaire, le Gouvernement va modifier le mode de scrutin des élections municipales, des élections départementales, et il va changer le mode de scrutin des élections sénatoriales.

C’est tout simplement du jamais vu dans l’histoire de la Vème République !

L’examen du projet de loi relatif à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, déposé sur le bureau du Sénat le 28 novembre 2012 et qui prévoit une réforme des modes de scrutins pour les élections départementales est particulièrement emblématique de la volonté d’un seul parti d’imposer à tous le mode de scrutin qu’il s’est choisi pour lui-même : le Sénat, à majorité de gauche, l’a rejeté à deux reprises car seul le parti socialiste le soutient.

À l’Assemblée nationale là encore, seul le Parti socialiste l’a voté, contre toutes les autres formations politiques, y compris celles qui composent sa propre majorité !

La République irréprochable que le candidat HOLLANDE appelait de ses vœux accouche d’une République socialiste. Il n’est pas acceptable qu’une seule formation politique puisse modifier à elle seule les règles électorales à quelques mois des échéances.

Aussi, la présente proposition de loi constitutionnelle prévoit qu’un seul parti ne puisse plus, au nom du seul fait majoritaire, imposer au pays une réforme des modes de scrutins contre l’avis de toutes les autres formations politiques, à moins qu’il ne dispose d’une très large majorité au Parlement.

Après l’adoption du texte, une modification des modes de scrutins devra être adoptée par les trois cinquièmes des membres de chacune des chambres du Parlement :

L’article unique de la proposition de loi crée un nouvel article 46-1 dans la Constitution de la République française. Il prévoit que toute réforme des modes de scrutin pour les élections des députés, des sénateurs, des conseillers municipaux, départementaux, régionaux et des membres du Parlement européen devra être approuvée par une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés à l’Assemblée nationale et au Sénat.

Si les deux chambres du Parlement ne parviennent pas à adopter un texte identique, la procédure de l’article 45 alinéa 4 de la Constitution – le Gouvernement peut demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement – s’applique, mais la réforme du mode de scrutin devra alors réunir la majorité des trois cinquièmes des membres de l’Assemblée nationale.

Ainsi, tout Gouvernement ou toute majorité parlementaire qui souhaiteraient réformer les modes de scrutin devra rechercher les voies du consensus avec les autres forces politiques du pays, à moins qu’ils ne disposent de la majorité des trois cinquièmes à l’Assemblée nationale, ce qui leur conférerait une légitimité suffisante pour mener à bien leur réforme.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Article unique

L’article 46-1 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Toute modification des modes de scrutin applicables aux élections des membres du Parlement français, des membres des organes délibérant des collectivités territoriales et des membres du Parlement européen n’est approuvée que si elle réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés à l’Assemblée nationale et au Sénat.

« La procédure de l’article 45 est applicable. Toutefois, faute d’accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l’Assemblée nationale en dernière lecture qu’à la majorité des trois cinquièmes de ses membres. »


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