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N° 888

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 avril 2013.

PROPOSITION DE LOI

visant à supprimer la limite d’âge pour les présidents de conseil d’administration des établissements publics de l’État,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Madame et Messieurs

Jean-Pierre GIRAN, Bernard BROCHAND, Luc CHATEL, Jean-Pierre DECOOL, Patrick DEVEDJIAN, Laurent FURST, Georges GINESTA, Jean-Claude GUIBAL, Laure de LA RAUDIÈRE, Philippe Armand MARTIN, Alain MOYNE-BRESSAND, François SCELLIER, Fernand SIRÉ et Éric WOERTH,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public prévoit pour les présidents de conseil d’administration, les directeurs généraux et les directeurs des établissements publics de l’État une limite d’âge à soixante-cinq ans.

Cette limite d’âge est parfaitement compréhensive pour les directeurs généraux et les directeurs des établissements publics de l’État qui, étant fonctionnaires ou exerçant une fonction comparable, voient leur situation relever des règles générales de la fonction publique.

En revanche, les présidents des conseils d’administration ne sont pas, en général, des fonctionnaires, n’exercent pas de fonction comparable et sont, en outre, le plus souvent, élus. Cette limite fixée par assimilation n’a donc pas lieu d’être et doit être supprimée.

On peut, d’autre part, faire deux remarques complémentaires.

Dans la période récente, de nombreuses dérogations ont été apportées par décret pour permettre à certains présidents d’établissement public d’être dispensés de cette limite d’âge. On concevra qu’il s’agit là d’une démonstration de l’inadéquation de cette règle des soixante-cinq ans. On observera, en outre, que cela peut laisser un sentiment d’iniquité aux présidents ne bénéficiant pas de cette dérogation. L’abolition de la règle des soixante-cinq ans restaurera l’égalité de tous les présidents devant la loi.

D’autre part, la fonction de président de conseil d’administration d’un établissement public est souvent une fonction bénévole. Elle réclame des qualités d’expérience, de sagesse et de recherche du consensus qui ne paraissent pas altérer, loin s’en faut, par l’avancement dans l’âge.

En outre, elle requiert une disponibilité que ne peut que faciliter la réduction des activités professionnelles du président.

La suppression de la règle des soixante-cinq ans pour les présidents de conseil d’administration s’impose donc car on ne comprendrait pas que l’on puisse être ministre ou président d’exécutifs locaux après soixante-cinq ans et pas président d’établissement public. Elle paraît enfin s’imposer au moment où l’espérance de vie s’accroit et où, de façon générale, l’âge de la retraite a vocation à augmenter.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons d’adopter, Mesdames, Messieurs, la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

À la première phrase du premier alinéa de l’article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, supprimer les mots : « présidents de conseil d’administration, ».


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