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N° 914

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 avril 2013.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale
afin que le Bureau de l’Assemblée nationale puisse se prononcer sur les outrages envers l’Assemblée par un député temporairement remplacé,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Bernard ACCOYER,

député.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a rendu automatique le retour à l’Assemblée nationale des députés ayant accepté des fonctions gouvernementales à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation desdites fonctions. Désormais, les députés appelés au gouvernement ne sont que temporairement remplacés.

Le Règlement de l’Assemblée nationale dans ses articles 70 à 79 établit des peines disciplinaires applicables aux membres de l’Assemblée.

Ces peines s’appliquent, en particulier, à l’encontre d’un député s’étant rendu coupable, aux termes de l’article 73 du Règlement, d’« outrages envers l’Assemblée ou envers son président ». À ce titre, il peut être exclu temporairement de l’Assemblée nationale par décision du Bureau de l’Assemblée, en cas de voie de fait, ou par décision de l’Assemblée.

Au cours de l’exercice de ses fonctions gouvernementales, un député, temporairement remplacé, peut s’être rendu coupable d’outrages envers l’Assemblée. Il en serait ainsi, par exemple, d’un ministre ayant sciemment menti à la représentation nationale et qui aurait été, pour cette raison, exclu du gouvernement.

En application du principe de la séparation des pouvoirs, les sanctions prévues par le Règlement de l’Assemblée nationale et applicables aux députés ne peuvent être mises en œuvre à l’encontre des députés temporairement remplacés.

Pourtant, il est évident qu’une telle situation serait préjudiciable pour l’Assemblée nationale, en particulier dans le cas où le député en cause déciderait, après la cessation de ses fonctions gouvernementales, de reprendre l’exercice de son mandat.

Aussi, la présente proposition de résolution propose que le Bureau de l’Assemblée nationale puisse, à l’initiative du Président de l’Assemblée et si le député temporairement remplacé décidait de reprendre son mandat, émettre un avis sur les outrages envers l’Assemblée commis en l’espèce. Cet avis est rendu public.


PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Article unique

Après l’alinéa 5 de l’article 7 du Règlement de l’Assemblée, il est inséré un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :

« Lorsqu’un député ayant accepté des fonctions gouvernementales reprend l’exercice de son mandat et dans le cas où, par ses actes ou par ses déclarations, il s’est rendu coupable d’outrages envers l’Assemblée ou envers son président, le Bureau peut, à la demande du Président de l’Assemblée, émettre un avis sur ces actes ou ces déclarations. Cet avis est rendu public. »


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