N° 945
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 avril 2013.
PROPOSITION DE LOI
visant à appliquer les peines de l’homicide volontaire
aux conducteurs irrespectueux du code de la route
ayant provoqué un accident mortel,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Gérald DARMANIN, Rudy SALLES, Jean-Paul TUAIVA, Michel TERROT, Isabelle LE CALLENNEC, Jean-Luc REITZER, Claudine SCHMID, Philippe VIGIER, Jean-Pierre DECOOL, Denis JACQUAT, Damien ABAD, Véronique BESSE, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Alain MOYNE-BRESSAND, Bernard PERRUT, Michel ZUMKELLER, Michel HERBILLON, Olivier DASSAULT, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Thierry MARIANI et Philippe GOUJON,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Cette proposition de loi vise à appliquer les peines de l’homicide volontaire à un homicide involontaire commis dans le cadre d’un accident de la route, lorsque l’individu a provoqué l’accident dans des circonstances telles que l’on peut considérer que la vie d’autrui a été mise consciemment en danger.
Selon les chiffres de la sécurité routière, 3 645 personnes ont été tuées sur les routes en 2012, contre 3 963 en 2011, enregistrant une baisse de 8 % de la mortalité. Si ces chiffres sont encourageants et sont les résultats des mesures mises en place par Nicolas SARKOZY, il apparait que certains facteurs sont systématiquement relevés par les forces de l’ordre lors des accidents mortels : vitesse, alcool, distraction, téléphone, non-respect des règles du code de la route…
D’après un rapport d’information parlementaire sur les causes des accidents de la circulation et prévention, remis le 19 octobre 2001, l’alcool apparait aujourd’hui comme la première cause d’accidents mortels de la route en France : « si les taux autorisés étaient respectés, on estime que 1 150 vies auraient été sauvées ». C’est ainsi par la faute de conducteurs irresponsables et irrespectueux du code de la route et des règles de sécurité que des familles subissent des traumatismes moraux et physiques irréversibles.
C’est pourquoi il est proposé que les conducteurs, ayant commis trois ou plus des six infractions mentionnées ci-dessous (article 221-6-1 du code pénal), encourent des peines pénales similaires à celles prévues en cas d’homicide volontaire :
1° violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ;
2° état d’ivresse manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;
3° usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
4° non titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
5° dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
6° non-assistance suite à l’accident.
PROPOSITION DE LOI
L’article 221-6-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à trente ans d’emprisonnement et à 250 000 € d’amende lorsque l’homicide involontaire a été commis avec trois ou plus des circonstances mentionnées. »