N° 950
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 avril 2013.
PROPOSITION DE LOI
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Alain MOYNE-BRESSAND, Alain CHRÉTIEN, Éric STRAUMANN, Alain MARLEIX, Bernard PERRUT, Étienne BLANC, Marie-Jo ZIMMERMANN, Laurent FURST, Marc-Philippe DAUBRESSE, Xavier BERTRAND, Michel VOISIN, Virginie DUBY-MULLER, Alain LEBOEUF, Dominique LE MÈNER, Fernand SIRÉ, Jean-Claude BOUCHET, Michel HEINRICH, Jean-Louis CHRIST, Michel HERBILLON, André SCHNEIDER, Claude STURNI, Sophie ROHFRITSCH, Jean-Pierre DECOOL, Dominique NACHURY, Gérald DARMANIN, François VANNSON, Anne GROMMERCH, Marie-Christine DALLOZ, Marc LE FUR, Julien AUBERT, Jean-Jacques GUILLET, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Didier QUENTIN, Arlette GROSSKOST, Olivier AUDIBERT-TROIN, Édouard COURTIAL, Gérard CHERPION, Lucien DEGAUCHY, Xavier BRETON, Bérengère POLETTI, Véronique LOUWAGIE, Thierry SOLÈRE, Franck GILARD, Dino CINIERI, Jean-Frédéric POISSON, Dominique DORD, Jacques LAMBLIN, Jean-Luc MOUDENC, Daniel FASQUELLE, Valérie LACROUTE, Guy TEISSIER, Josette PONS, Patrice MARTIN-LALANDE, Sylvain BERRIOS, Isabelle LE CALLENNEC, Philippe COCHET et Jean-Pierre BARBIER,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Pendant longtemps, les citoyens ont été tenus à l’écart, en cas d’accident, des premiers secours à la personne, le profane étant considéré comme n’ayant pas les compétences pour intervenir sans faire encourir de risques supplémentaires aux victimes.
Cependant, plusieurs études sont venues démontrer qu’au contraire, la prise en charge d’une victime par le premier témoin d’un accident de la vie courante ou de malaise cardiaque, fusse-t-il profane, peut avoir une importance capitale sur la réduction de la mortalité et de la morbidité.
On estime, par exemple, que quatre personnes sur cinq qui survivent à un arrêt cardiaque ont bénéficié de gestes de premiers secours par un témoin de la scène. Ainsi, le citoyen peut devenir un premier maillon, essentiel à la chaîne de survie.
Alors que 95 % des Norvégiens et 80 % des Autrichiens ont été initiés aux gestes qui sauvent, les Français, dans leur grande majorité, ne les maîtrisent pas et sont totalement démunis en cas d’accident.
Il devient donc impératif de promouvoir l’action citoyenne en cas d’urgence. Pour ce faire, l’environnement doit faciliter l’intervention du citoyen, en offrant un numéro d’urgence bien identifié et une localisation aisée des défibrillateurs. Ensuite, l’effort de formation engagé, notamment dans les collèges, doit être accentué. Enfin, il s’agit de sensibiliser les citoyens de tous âges par des messages rénovés alliant prévention des risques et réflexes en cas d’urgence.
C’est ce qu’entend faire la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Le numéro unique d’urgence européen (112) remplace les lignes d’urgence (15 et 18). Une campagne grand public d’information est lancée pour promouvoir le nouveau numéro unique.
Une base de données publique recensant l’ensemble des points d’implantation des défibrillateurs est créée, afin de permettre aux services téléphoniques d’urgence et aux citoyens de localiser l’appareil le plus proche.
Un crédit d’impôt est accordé à toute personne qui se forme, sur son temps personnel, aux gestes de premiers secours auprès d’une association.
Dans les écoles supérieures du professorat et de l’éducation, l’ensemble des personnels éducatifs est formé aux gestes d’urgence et il est proposé à chacun une formation de moniteur de premiers secours.
Des messages d’information courts et ciblés sur les gestes de premiers secours sont diffusés dans des lieux et à des moments où les gens sont disponibles et réceptifs, notamment dans les gares ou les aéroports.
Dans les maternités, des formations alliant conseils préventifs et gestes de premiers secours sont dispensées aux jeunes parents.
Les modalités d’application de la présente loi sont définies par décret.
Les pertes de recettes et charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour les organismes sociaux sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.
Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.