N° 953
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 avril 2013.
PROPOSITION DE LOI
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Julien AUBERT, Alain SUGUENOT, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Pierre VIGIER, Annie GENEVARD, Georges FENECH, Guy TEISSIER, Jean-Luc REITZER, Guy GEOFFROY, Martial SADDIER, Jean-Claude BOUCHET, Damien ABAD, Charles-Ange GINESY, Laurent MARCANGELI, François VANNSON, Jean LASSALLE, Christian ESTROSI, Philippe FOLLIOT, Sophie DION, Lionel TARDY, Dominique DORD et Alain MARLEIX,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les Agences Régionales de Santé abordent actuellement la question de la carte sanitaire en élaborant des schémas cohérents par département. Cette approche présente l’inconvénient de ne pas tenir compte de l’enclavement ou de l’éloignement de certaines communes.
Si beaucoup de communes disposent d’infrastructures hospitalières sont hors zone montagne, un certain nombre de communes dépendant de celles-ci sont en zonage montagne au sens de la loi de 1985.
C’est pourquoi la présente proposition de loi propose de créer une nouvelle catégorie d’établissement public de santé, l’hôpital de montagne, dont le ressort inclurait à la fois les zones de montagne et les zones contiguës au sens de la « loi montagne ».
Un traitement particulier, lié à leur enclavement géographique, leur serait octroyé lors de l’élaboration du schéma régional d’organisation des soins. Celui-ci tiendrait notamment compte de leurs spécificités géographiques et des variations saisonnières d’activité. Des moyens renforcés seront mis à leur disposition de manière à pouvoir fonctionner sur une base pluridisciplinaire en indépendance la plus poussée par rapport au maillage départemental.
L’activité de ces établissements n’est donc plus appréciée que par le seul prisme de leurs moyens financiers, mais bien par celui de l’aménagement du territoire et des besoins de la population de ces zones.
PROPOSITION DE LOI
Après l’article L. 6141-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6141-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6141-1-1. – Les centres hospitaliers dont le ressort est situé en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou qui desservent majoritairement des communes situées en zone de montagne sont désormais dénommés hôpitaux de montagne. En vertu de l’article 8 de la loi précitée et afin de tenir compte des spécificités des zones qu’ils desservent, ils font l’objet d’un traitement particulier dans l’élaboration des schémas régionaux d’organisation des soins et des territoires de santé, notamment dans l’appréciation de leur activité.
« La liste des centres hospitaliers concernés est définie par un arrêté conjoint des ministres de la santé et de l’aménagement du territoire. »
Les charges pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la majoration des droits visées aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.