N° 958
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 avril 2013.
PROPOSITION DE LOI
visant à appliquer à la Loire le même régime
qu’aux autres fleuves en matière de construction,
(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Jean-Charles TAUGOURDEAU, Alain SUGUENOT, Éric STRAUMANN, Paul SALEN, Véronique LOUWAGIE, Thierry MARIANI, Fernand SIRÉ, Alain MOYNE-BRESSAND et Valérie LACROUTE,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’étude conjointe de l’article L2124-16 et des deuxième et troisième alinéas de l’article L2124-18 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP), interdit en bord de Loire, entre Roanne et le pont d’Oudon en Loire-Atlantique « de planter des arbres ou arbustes, de creuser des puits, caves, fossés, ou faire toutes autres excavations de terrain à moins de 19,50 mètres pied des levées côté Val ».
Cette disposition est héritée de l’article 15 d’un arrêt du Roi du 23 juillet 1783, devenu en 1956 l’article 59 du Code des Voies Navigables et de la Navigation Intérieure, codifié en 2006 au sein de la CGPPP.
Les technologies ont fort heureusement évolué depuis 1783 et permettraient aujourd’hui de construire un parking souterrain à moins de 19,50 mètres de la levée de la Loire, tout en préservant la sécurité des personnes et des biens. La construction d’un tel ouvrage ne pourrait au contraire, que renforcer l’efficacité de cette protection.
C’est pourquoi il convient d’abroger les alinéas 2 et 3 de l’article L2124-18 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP) pour permettre l’application à la Loire du régime juridique auquel sont soumis les autres fleuves.
Tels sont Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2124-18 du code général de la propriété des personnes publiques sont abrogés.