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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 1031

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 mai 2013.

PROPOSITION DE LOI

visant à introduire la notion de territoires ruraux et de montagne
dans le code de l’éducation,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Marie-Christine DALLOZ, Éric STRAUMANN, Claudine SCHMID, Marc LE FUR, Michel HEINRICH, Alain MARC, Laurent MARCANGELI, Jean-Claude BOUCHET, Alain CHRÉTIEN, Jean-Frédéric POISSON, Jean-Marie SERMIER, Fernand SIRÉ, Yves FROMION, Olivier AUDIBERT-TROIN, Guénhaël HUET, Annie GENEVARD, Didier QUENTIN, Jean-Pierre VIGIER, Lionnel LUCA, Sophie DION, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Patrice VERCHÈRE, Jean-Luc REITZER, Paul SALEN, Véronique LOUWAGIE, Jean-Claude GUIBAL, Alain MOYNE-BRESSAND, Jean-Pierre BARBIER, Xavier BRETON, Josette PONS, Patrick HETZEL, Marie-Jo ZIMMERMANN, Philippe GOSSELIN, Bérengère POLETTI, Patrice MARTIN-LALANDE et Daniel FASQUELLE,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les territoires ruraux sont confrontés à un manque de reconnaissance de la part de l’État. Ils sont souvent traités avec une lecture urbaine et technocratique totalement impropre au regard de leurs nombreuses spécificités. Ces zones souffrent depuis longtemps d’une absence d’aménagement du territoire qui se traduit dans tous les secteurs et notamment dans l’organisation du service public de l’éducation.

Pourtant, les besoins du monde rural et de montagne, en ce domaine, sont admis par différents textes :

– La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne dispose en son article 1er que :

« La République française reconnaît la montagne comme un ensemble de territoires dont le développement équitable et durable constitue un objectif d’intérêt national en raison de leur rôle économique, social, environnemental, paysager, sanitaire et culturel. Le développement équitable et durable de la montagne s’entend comme une dynamique de progrès initiée, portée et maîtrisée par les populations de montagne et appuyée par la collectivité nationale, qui doit permettre à ces territoires d’accéder à des niveaux et conditions de vie comparables à ceux des autres régions et offrir à la société des services, produits, espaces, ressources naturelles de haute qualité. […] »

– La charte sur l’organisation des services publics et au public en milieu rural signée le 23 juin 2006 entre l’État, les collectivités territoriales et les opérateurs de service public a, quant à elle, affirmé la nécessité de promouvoir une politique de maintien, d’amélioration et de développement de l’accessibilité et de la qualité des services publics dans les zones rurales.

Concernant plus précisément le service public de l’éducation, la charte indique notamment que :

« […] l’État, les collectivités territoriales et les opérateurs s’engagent […] à informer le préfet, le Président du conseil général et celui de l’association départementale des maires, en amont, de toute intention de réorganiser un service public ou au public.

Dans le cas de la carte scolaire et à compter de la rentrée 2007, les autorités académiques informeront en outre les exécutifs locaux concernés, deux ans avant les projets d’ouvertures ou de fermetures de classes du 1er degré. À cette fin, les exécutifs locaux fourniront en temps utile aux autorités académiques les données relatives aux effectifs des écoles.

En ce qui concerne les collèges, les autorités académiques transmettront annuellement à l’exécutif départemental les éléments permettant la confection de la carte scolaire des collèges publics. »

– Enfin, la circulaire n° 2011-237 en date du 30 décembre 2011 fait ressortir plusieurs points :

- Sur le classement en zone rurale de montagne

« Il convient en effet de garantir l’égalité des chances aux enfants scolarisés dans ces écoles ou réseaux d’écoles et de promouvoir, en tenant compte de leur situation, un développement équilibré de l’offre scolaire dans ces territoires.

Il convient de combiner le classement en zone de montagne avec le caractère rural de la commune, sa démographie scolaire, son isolement et ses conditions d’accès par les transports scolaires. »

- Sur l’aménagement du réseau scolaire

« Afin d’éviter les effets de seuil et limiter les incertitudes liées aux fluctuations démographiques, il est demandé d’apprécier l’évolution des effectifs sur le moyen terme (études prospectives à 2 ou 3 ans) afin de parvenir à une meilleure stabilisation des structures scolaires.

Dans l’hypothèse où des seuils d’ouverture et de fermeture de classes ou d’équipement sont utilisés, ils doivent être envisagés avec souplesse et, le plus souvent, de manière indicative.

L’étude des mesures de carte scolaire doit combiner les prévisions d’effectifs avec d’autres critères comme la situation d’isolement des équipements scolaires considérés, en particulier au regard de leur desserte routière, de la durée et des conditions de transport (aléas climatiques, déclivité), et plus généralement les conditions de scolarisation des enfants.

Les inspections académiques sont invitées à se rapprocher des services de la préfecture et des collectivités territoriales pour recenser les équipements concernés dans le cadre du département et examiner de manière prospective les perspectives d’aménagements à court-moyen terme susceptibles d’améliorer le réseau existant.

Dans ces études d’impact, il convient d’intégrer le service rendu par les infrastructures d’accueil comme celles de la petite enfance et d’étudier les possibilités de regroupements pédagogiques avec d’autres équipements scolaires. Dans ce cas, il peut être proposé des regroupements pédagogiques concentrés plutôt que des solutions de regroupements dispersés afin que l’offre scolaire soit autant que possible diversifiée. »

Ce cadre législatif et règlementaire et les précisions de la circulaire, qui n’ont malheureusement pas force de loi, ne suffisent pas à garantir la qualité et même parfois l’existence d’un véritable service public de l’éducation dans les zones rurales et en particulier de montagne.

Les conséquences des mesures prises par l’actuelle majorité dans nos territoires ruraux sont catastrophiques à brève échéance mais encore plus préoccupantes sur le long terme.

Dès lors, les articles qui suivent ont vocation à faire entrer dans le premier article du code de l’éducation le caractère nécessairement dérogatoire et les besoins particuliers des zones rurales de montagne.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi qui vous est soumise.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

À la seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation, après le mot : « économique », est inséré le mot : « territoriale ».

Article 2

À l’avant-dernier alinéa du même article, les mots : « et des zones d’habitat dispersé » sont remplacés par les mots : « , des zones d’habitat dispersé, des zones rurales et de montagne ».

Article 3

Les mesures relatives au classement des secteurs et écoles en zone rurale de montagne et à l’aménagement du réseau scolaire font l’objet d’un décret en Conseil d’État. Elles portent notamment sur l’implication des différents acteurs et l’organisation particulière du service public en milieu rural.

Article 4

Les charges pour l’État sont compensées à due concurrence par l’augmentation de la taxe définie à l’article 302 bis-KA du code général des impôts.


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