N° 1069
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 mai 2013.
PROPOSITION DE LOI
tendant à mettre en place une procédure de certification
des déclarations de patrimoine des ministres,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Madame et Messieurs
Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Pierre DECOOL, Jean-Claude GUIBAL, Denis JACQUAT, Lionnel LUCA, Jean-Pierre DOOR, Benoist APPARU, Fernand SIRÉ, Jean-Luc REITZER, Véronique BESSE et Sauveur GANDOLFI-SCHEIT,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Nous avons connu le parjure avec Jérôme Cahuzac qui a juré pendant quatre mois qu’il ne détenait aucun compte en Suisse.
Cette affaire a semé le doute sur la sincérité et la probité des élus et a terni l’image de la politique et des politiques. Le Président de la République au nom de la transparence et de la moralisation de la vie politique a exigé que l’ensemble des membres du Gouvernement rendent public leur patrimoine.
Afin de parfaire la moralisation, il convient de mettre en place une certification de ces déclarations par un organisme indépendant.
Tel est l’objet de la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Les déclarations de patrimoine des membres du Gouvernement font l’objet d’une certification.
La Commission pour la transparence financière de la vie politique est chargée d’exercer la tâche prévue à l’article 1er.
La Commission pour la transparence financière de la vie politique dispose d’un délai de six mois pour rendre son avis sur les déclarations de patrimoine des membres du Gouvernement.
Toute personne peut se faire communiquer sur simple demande le rapport établi par ladite Commission.
Les charges pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.