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N° 1074

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 mai 2013.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer la répression de la délinquance étrangère,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

MM. Éric CIOTTI, Philippe GOUJON et Guillaume LARRIVÉ,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi part d’un constat simple et irréfutable : en 2010, près de 80 000 condamnations prononcées concernaient des personnes de nationalité étrangère, soit autour de 13 %, alors que la proportion d’étrangers dans la population française ne dépasse pas 4,5 %. En matière d’atteintes aux biens, les étrangers représentent plus de 17 % des 305 000 personnes mises en cause par la police et la gendarmerie en 2007 selon une étude publiée par l’ONDRP.

Force est de constater qu’il y a une considérable surreprésentation des étrangers dans les personnes condamnées.

Il résulte du rapport 2011 de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales que, pour certains délits de masse, comme les cambriolages ou les vols avec violences, le nombre de ressortissants étrangers mis en cause, entre 2008 et 2011, a respectivement augmenté de 40 % et de 37,4 %.

Dans ce contexte, il est opportun de renforcer la législation à l’encontre des délinquants de nationalité étrangère et plus généralement à l’encontre de ceux qui violent de manière réitérée la loi pénale.

C’est pourquoi, en ce qui concerne les étrangers qui ne séjournent pas régulièrement sur notre sol depuis au moins trois ans et qui se seraient rendus coupables d’un crime ou d’un délit puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement, la peine complémentaire d’interdiction du territoire français doit être prononcée par principe par la juridiction, qui disposerait toutefois de la possibilité d’y déroger.

La peine d’interdiction du territoire français, prononcée par la juridiction, ne pourra être inférieure à certains seuils allant d’un an pour un délit puni de trois ans d’emprisonnement à quatre ans lorsque la peine encourue s’élève à dix ans d’emprisonnement. Il en est de même pour les crimes : la peine d’interdiction du territoire ne pourra plus être inférieure à six ans pour un crime puni de quinze ans d’emprisonnement et dix ans lorsque la peine encourue s’élève à trente ans.

La présente proposition de loi ne touche pas à l’économie générale actuelle de la peine d’interdiction du territoire français qui demeure une peine complémentaire et qui, en application de l’article 131-30 du code pénal, lorsqu’elle est prévue par la loi, peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit sous réserve des dispositions des articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal qui tiennent compte de la situation personnelle de la personne condamnée.

Au-delà des restrictions légales énoncées aux articles 131-30-1 et 131-30-2, à l’instar des autres dispositions de peines planchers et pour garantir le principe constitutionnel de la personnalisation des peines, la juridiction de jugement pourra décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine ou déroger à cette durée en prononçant une peine complémentaire inférieure à ces seuils.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après le premier alinéa de l’article 131-30 du code pénal, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions des articles 131-30-1 et 131-30-2, le prononcé de la peine d’interdiction du territoire français est obligatoire à l’encontre de toute personne de nationalité étrangère ne justifiant pas d’un séjour régulier en France depuis au moins trois ans et qui est déclarée coupable d’un crime ou d’un délit puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement, pour une durée qui ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Dix-huit mois, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 3° Trente mois, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement ;

« 5° Six ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 6° Huit ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 7° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »


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