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N° 1196

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 juin 2013.

PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer une échelle mobile des salaires et traitements,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean-Jacques CANDELIER, Marie-George BUFFET, Alain BOCQUET, Patrice CARVALHO, Gaby CHARROUX, André CHASSAIGNE, Marc DOLEZ et Jacqueline FRAYSSE,

député-e-s.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’échelle mobile des salaires consiste à augmenter les salaires en fonction de l’augmentation des prix afin de conserver le pouvoir d’achat des salariés face à l’inflation.

Cette mesure de bon sens a été introduite en France en juillet 1952 sous la présidence de Vincent Auriol, par le Gouvernement Pinay.

Elle a malheureusement été supprimée en 1982 par Jacques Delors et Pierre Mauroy, qui marquait le début du tournant libéral de la rigueur et de la construction européenne.

Concrètement, depuis la suppression de l’échelle mobile des salaires, le niveau réel des salaires baisse régulièrement. Et l’inflation, même si elle est plus faible aujourd’hui que dans les années 80, touche en priorité les salariés et les couches sociales les plus fragiles.

Tout un modèle de société est en jeu. Nous ne pensons pas que la compétitivité de court terme, touchant le « coût » du travail, et que l’austérité budgétaire, soient des politiques viables à long terme. Elles conduisent à la ruine des économies, nous en faisons l’expérience tous les jours.

Maintenir automatiquement, chaque année, le pouvoir d’achat des travailleurs salariés est une mesure de justice élémentaire. C’est un outil, parmi d’autres, qui soutiendrait le dynamisme de notre économie. Des mécanismes d’indexation existent pour certaines prestations familiales, pour les retraites ou encore pour le SMIC, pourquoi pas pour tous les salariés ?

Dans le privé, on constate toujours le même scénario : le patronat, quand il propose quelque chose, propose une augmentation des salaires inférieure à celle de l’indice des prix. Le résultat de la négociation dépend du rapport de forces qu’arrivent à instaurer les salariés. Or, notamment à cause du chômage et de la précarité, ce rapport de forces est largement en défaveur des employés, ce qui explique que le résultat n’est globalement pas à la hauteur, à quelques exceptions près.

Les agents de la fonction publique, quant à eux, font face à une politique nationale bornée de gel du point d’indice. Le Gouvernement a décidé que la valeur du point d’indice des fonctionnaires ne sera pas augmentée en 2013, pour la troisième année consécutive. Les fonctionnaires ont perdu, suite à la désindexation des traitements sur l’inflation et suite notamment au gel complet du point d’indice, 13 % de leur pouvoir d’achat depuis 2001. 30 % des agents seront au SMIC en 2014 s’il n’était pas mis un terme à cette politique inique et contreproductive.

L’article 1 instaure une échelle mobile de tous les salaires dans le secteur privé. Les salaires devront, au minimum, augmenter comme l’indice national des prix à la consommation. Il est en outre proposé de supprimer l’article L. 3231-3 du code du travail, qui stipule que « sont interdites, dans les conventions ou accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou accords ».

L’article 2 instaure, de manière identique, une échelle mobile des traitements de la fonction publique. La hausse du point d’indice est la variable à prendre en compte car elle touche à la fois les fonctionnaires de toutes les catégories mais aussi l’ensemble des contractuels.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. – Les salaires augmentent annuellement, au minimum, de l’augmentation de l’indice national des prix à la consommation institué comme référence par voie réglementaire.

II. – L’article L. 3231-3 du code du travail est abrogé.

Article 2

La valeur du point d’indice de la fonction publique augmente annuellement, au minimum, de l’augmentation de l’indice national des prix à la consommation institué comme référence par voie réglementaire.

Article 3

I. – Les charges pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II – Les charges pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les charges pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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