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N° 1365

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 septembre 2013.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer les conditions d’accès aux installations nucléaires de base (INB),

(Renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Claude de GANAY, Alain CHRÉTIEN, Jean-Pierre VIGIER, Marc LE FUR, Éric STRAUMANN, Patrick HETZEL, Jean-Pierre DOOR, Annie GENEVARD, Véronique LOUWAGIE, Jean-Pierre DECOOL, Michel SORDI, Lionel TARDY, Olivier AUDIBERT-TROIN, Philippe GOSSELIN, Arnaud ROBINET, Philippe MEUNIER, Sylvain BERRIOS, Jacques LAMBLIN, Alain MOYNE-BRESSAND, Claude STURNI, Jean-Claude MATHIS, Michel VOISIN, Laurent FURST, Josette PONS, Daniel FASQUELLE, Guy TEISSIER et Édouard COURTIAL,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La catastrophe de Fukushima a profondément renforcé le niveau d’exigence, en matière de sécurité et de sûreté nucléaires, des populations et des pouvoirs publics.

Les prescriptions post-Fukushima préconisées par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) aux opérateurs (EDF, Areva, CEA) pour un coût global estimé à dix milliards d'euros permettront, dans les très prochaines années, de garantir à nos sites nucléaires une sûreté plus que maximale.

Pourtant, même si l’amélioration draconienne de la sûreté des installations nucléaires de base (INB) françaises témoigne d’une avancée considérable, la gestion du risque extérieur humain demande une réflexion plus approfondie.

En effet, l’intrusion répétée de militants anti-nucléaires dans les INB depuis près de 25 ans soulève la question de l’environnement juridique applicable à ces sites.

Ces intrusions présentent pourtant un risque pour les salariés de ces centrales nucléaires, pour les gendarmes des pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie (PSPG) mais aussi pour les militants eux-mêmes.

Actuellement, les exploitants de ces sites ne peuvent porter plainte que pour « violation de domicile », et pour cela, les intrus encourent seulement quelques mois de prison avec sursis.

Ce « vide juridique » entourant l’accès aux sites nucléaires complique aussi la tâche et la mission des PSPG qui assurent une surveillance continue des centrales et de leurs abords sans bénéficier de moyens qui leur permettent d’intervenir instantanément en cas de problème.

À l’heure où la sécurité nucléaire est une priorité partagée, les pouvoirs publics doivent prendre conscience du risque encouru en cas d’intrusion, plus particulièrement terroriste, dans ces installations.

Tel est l’esprit de cette proposition de loi qui tend à renforcer les conditions d’accès aux INB en les classifiant parmi les « zones de défense hautement sensibles ». Cette classification en « zone de défense hautement sensible » (article L. 4123-12 du code de la défense), qui se veut avant tout dissuasive, dégage les militaires (PSPG) de toute responsabilité pénale et les autorisent à faire usage de la force armée, si nécessaire et après avoir suivi un protocole bien établi, pour empêcher toute intrusion ou toute menace sur une INB.

L’article 1 vise à classifier les INB en « zones de défense hautement sensibles ».

L’article 2 vise à conformer le code de l’environnement aux dispositions introduites par l’article 1.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 4123-12 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Après le mot : « militaires », sont insérés les mots : « ou des installations nucléaires de base énumérées à l’article L. 593-2 du code de l’environnement » ;

2° Il est complété par les mots : « ou la sécurité publique ».

Article 2

L’article L. 591-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réglementation applicable à la lutte contre les actes de malveillance et d’intrusion dans les installations nucléaires de base énumérées à l’article L. 593-2 du présent code sont définies à l’article L. 4123-12 du code de la défense. »


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