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N° 1520

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 novembre 2013.

PROPOSITION DE LOI

visant à créer un certificat de capacité obligatoire pour les chauffeurs de taxi assurant le transport d’enfants handicapés,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Madame et Messieurs

Jacques LAMBLIN, Damien ABAD, Jean-Pierre DECOOL, Dominique DORD, Jacques MYARD, Bérengère POLETTI, Paul SALEN, Fernand SIRÉ, Claude STURNI, Lionel TARDY, Guy TEISSIER, François VANNSON et Jean-Pierre VIGIER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Alors que le transport d’enfant en voiture particulière et le transport scolaire sont rigoureusement encadrés et doivent observer des conditions strictes pour assurer la sécurité des jeunes passagers, paradoxalement, ces mesures de sécurité deviennent facultatives lorsque le transport des enfants est assuré en taxi.

Ainsi, le III de l’article R. 412-2 du code de la route dispose que « (...) l’utilisation d’un système homologué de retenue pour enfant n’est pas obligatoire pour tout enfant transporté dans un taxi (...) ».

Sans remettre en cause le caractère facultatif, pour les taxis, des dispositifs de sécurité dédiés aux enfants, cette dispense pose un problème particulier lorsqu’elle concerne le transport d’enfants handicapés.

Les témoignages de parents contraints de faire appel à des compagnies de taxis pour suppléer les services de transport spécialisé, scolaire ou sanitaire lorsque ceux-ci sont indisponibles, pour prendre en charge leur enfant handicapé depuis leur domicile vers leur établissement scolaire, l’institution assurant leur accueil de jour sont nombreux.

Ainsi, par exemple, des parents déplorent l’absence de tout système homologué de retenue équipant le taxi. D’autres, qui ont mis personnellement, à leurs frais, ce type d’équipement à disposition du chauffeur prenant en charge leur enfant ont pu constater la méconnaissance quant à l’utilisation de ces dispositifs et des règles élémentaires de sécurité qui s’imposent par ailleurs au transport d’enfant en voiture particulière et qui pourraient être aisément transposées au transport en taxi.

Il s’avère qu’en ce domaine existe un vide juridique.

Il y a un double problème :

- celui de l’équipement du véhicule, qui relève de la voie réglementaire,

- celui de la capacité des chauffeurs à bien conditionner l’enfant transporté, qui relève de la loi.

C’est donc pour pallier ce vide juridique avéré en matière de transport d’enfants handicapés et pour assurer la sécurité, le confort et le bien-être de cette clientèle vulnérable que la présente proposition de loi vise à créer un certificat de capacité obligatoire pour tout chauffeur de taxi appelé à assurer le transport d’enfants handicapés. Ce certificat viendra sanctionner une formation dédiée au transport d’enfants handicapés dont le contenu et les modalités d’obtention seront fixés par décret. Il constituera un atout notable dont pourront se prévaloir les chauffeurs de taxi pour la prise en charge de clients accompagnés d’enfants et témoignera de l’attention portée par la profession aux attentes des familles.

Enfin, afin de renforcer le caractère obligatoire de ce certificat de capacité, tout manquement constaté à cet égard par un chauffeur de taxi ou par la compagnie l’employant donnera lieu à des sanctions pénales analogues à celles encourues en cas d’exercice frauduleux de cette profession.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

La section 3 du chapitre 1er du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3121-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-10-1. – Les chauffeurs de taxi assurant le transport d’enfants handicapés doivent avoir satisfait à une formation spécifique dédiée aux prescriptions de sécurité particulières à observer pour le transport de personnes handicapées et sanctionnée par la délivrance d’un certificat de capacité.

« Mention de ce certificat de capacité est portée sur la carte professionnelle autorisant l’exercice de la profession de conducteur de taxi.

« Un décret fixe le contenu et les conditions d’obtention de ce certificat de capacité. »

Article 2

Le I de l’article L. 3124-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Est puni de la même peine tout chauffeur de taxi effectuant un transport d’enfant handicapé sans être titulaire du certificat de capacité dédié et/ou violant les prescriptions spécifiques inhérentes au transport d’enfant handicapé. »

Article 3

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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