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N° 1576

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 novembre 2013.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

relative à la prévention des inondations
et à la protection contre celles-ci,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 47, 144, 145 et T.A. 34 (2013-2014).

Chapitre IER

Dispositions relatives à la prévention

Articles 1er à 5

(Supprimés)

Article 6

Après l’article L. 215-7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 215-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 215-7-1. – Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année.

« L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. »

Article 7

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 562-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les plans de prévention des risques naturels prévisibles identifient la nature du ou des risques naturels prévisibles pour le territoire concerné et précisent la qualification du ou des risques conformément au II et aux décrets en Conseil d’État mentionnés au VII. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 562-3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sont associés à l’élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés, préalablement à la prescription du plan de prévention des risques naturels prévisibles et à chaque étape de son élaboration.

« La population concernée est informée et consultée sur le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles. »

Article 8

I. – L’article L. 213-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Au 2°, après les mots : « de la pêche », sont insérés les mots : « , des associations de victimes des inondations » ;

3° Au 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

II. – L’article L. 213-8-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au début du 2°, il est ajouté le mot : « Majoritairement » ;

2° Au huitième alinéa, la référence : « 2°, » est supprimée.

Article 8 bis (nouveau)

À la dernière phrase de l’article L. 110 du code de l’urbanisme, après le mot : « contribue », sont insérés les mots : « à la prévention des inondations, ».

Chapitre II

Dispositions relatives à la gestion de la crise, à la réhabilitation et à l’indemnisation

Article 9

La troisième phrase de l’article L. 742-2 du code de la sécurité intérieure est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Il assure la direction des opérations de secours en contact régulier avec les maires des communes intéressées, si les moyens de communication le permettent. Les maires sont tenus régulièrement informés de l’évolution de la situation. Ils sont obligatoirement membres des cellules de crise quand leurs communes sont directement concernées et que lesdites cellules sont constituées. »

Article 10

L’article L. 724-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 724-1. – Les réserves communales de sécurité civile concourent avec les services chargés de la sécurité civile au soutien et à l’assistance des populations, à l’appui logistique, au rétablissement des activités ainsi qu’à la préparation de celles-ci face aux risques.

« Elles peuvent participer à des actions au-delà des limites de leur commune dès lors que les maires des communes concernées par l’intervention ont donné leur accord. »

Article 11

La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances est ainsi rédigée :

« En cas de survenance d’événements climatiques ou géologiques présentant un caractère irrésistible, l’état de catastrophe naturelle peut, après avis d’une commission permanente dont la composition, précisée par décret, comprend des représentants des collectivités territoriales, des représentants d’entreprises d’assurances et des personnalités qualifiées, être constaté par un arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie mentionnée au premier alinéa du présent article. »

Article 12

Le titre IV du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre III ainsi rédigé :


« Chapitre III


« Gestion de l’immédiate après-crise

« Art. L. 743-1. – Après une inondation d’ampleur exceptionnelle, le représentant de l’État dans le département met en place, dans les meilleurs délais, une commission de suivi des opérations de reconstruction, de réhabilitation et d’indemnisation dont il fixe l’effectif. Il en assure la présidence. Cette commission est composée des élus, des services de l’État et des institutions financières concernés, de représentants des personnes sinistrées, des entreprises d’assurance et des médiateurs des assurances ainsi que des organismes consulaires.

« Sur convocation régulière de son président, elle fait le point sur les problèmes en cours, l’état d’avancement des solutions mises en œuvre, les difficultés rencontrées et les moyens envisagés pour les résoudre jusqu’à ce que la majorité de ses membres constate l’achèvement de sa mission. »

Articles 13 et 14

(Supprimés)

Article 15

Le III de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « reconnues par décret » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Articles 16 et 17

(Supprimés)

Article 18

I. – L’article L. 125-2 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités selon lesquelles cette clause comporte une règle de réduction de la prime, conformément au quatrième alinéa de l’article L. 113-4, en fonction des mesures de prévention prises par les assurés pour renforcer leur propre protection. » ;

2° Après la troisième phrase du quatrième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Elles ne peuvent en aucun cas être modulées en fonction du fait qu’une commune est ou non dotée d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l’objet d’un arrêté portant constatation de l’état de catastrophe naturelle, ou du nombre de constatations intervenues pour le même risque sur le territoire de ladite commune au cours d’une période donnée. »

II. – À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 561-1 du code de l’environnement, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa ».

Article 19

I. – L’article L. 125-6 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les terrains situés dans des zones inconstructibles d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou appliqué par anticipation dans les conditions fixées au chapitre II du titre VI du livre V du code de l’environnement, l’assuré est déchu du bénéfice de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles s’agissant de dommages causés à des biens mentionnés à l’article L. 125-1 par un phénomène sur lequel porte le plan, lorsque ces biens ont été construits postérieurement à la publication du plan, sans autorisation administrative de construire. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa ».

II. – L’article L. 194-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « , à l’exception du quatrième alinéa de l’article L. 125-6 et sous réserve des adaptations suivantes » sont supprimés ;

2° Les troisième à cinquième alinéas sont supprimés.

Article 20

Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 750-1-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’en application du premier alinéa, les concours sont apportés pour faciliter le retour à une activité normale à la suite de circonstances exceptionnelles susceptibles de provoquer une atteinte grave au tissu commercial de proximité, les aides financières prennent en compte le montant des franchises retenu par les entreprises d’assurance conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 125-2 du code des assurances. »

Article 21

(Supprimé)

Article 22

Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente proposition de loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

La perte de recettes résultant pour l’État du premier alinéa est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 novembre 2013.

Le Président,

Signé : Jean-Pierre BEL


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