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N° 1680

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 janvier 2014.

PROPOSITION DE LOI

réduisant le plafond de l’indemnité des élus,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Guillaume LARRIVÉ,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La défiance de nos compatriotes à l’égard des hommes et des femmes qui s’engagent dans la vie publique est une réalité.

L’importance des taux d’abstention et des suffrages accordés aux partis politiques contestataires en est le premier signe. Plus encore, il faut garder à l’esprit que toutes les formations politiques ayant assumé le pouvoir gouvernemental depuis 1978 ont été battues aux élections générales suivantes. Les Français ont toujours appliqué, depuis trente-cinq ans, une règle consistant à « sortir les sortants ». En vérité, ils n’accordent plus durablement leur confiance aux personnes qui conduisent les affaires publiques.

Pour retrouver la confiance de nos compatriotes, les responsables politiques doivent modifier profondément leur action et leur comportement, sur le fond et sur la forme.

Il y a urgence, d’abord, à obtenir enfin des résultats. Il faut travailler avec ardeur au service de l’intérêt général, en conduisant des réformes audacieuses trop longtemps repoussées. Plus que jamais, les Français sont aujourd’hui étouffés par une fiscalité confiscatoire, une organisation administrative archaïque et une réglementation bureaucratique décourageante. Il faut réussir à libérer l’énergie de celles et ceux qui veulent travailler, créer, progresser. C’est tout l’enjeu de la réflexion que conduit aujourd’hui l’opposition parlementaire afin de proposer aux Français, demain, un autre chemin.

Retrouver la confiance des Français passera aussi par une profonde réforme de notre organisation institutionnelle.

Nous sommes convaincus qu’une importante réduction du nombre des ministres, des parlementaires et des niveaux de collectivités territoriales permettra une plus grande efficacité de l’action publique : c’est l’objet de la proposition de loi constitutionnelle n° 632 que nous avons déposée le 22 janvier 2013.

Nous pensons, en outre, qu’il est nécessaire de diminuer le plafond des indemnités perçues par les élus, en appliquant un principe simple : quels que soient les mandats exercés, l’indemnité ne pourra jamais être supérieure à celle d’un membre du Parlement.

La possibilité d’exercer deux mandats doit être maintenue pour pouvoir agir efficacement sur plusieurs leviers. Mais cette complémentarité des mandats ne doit pas entraîner un cumul des indemnités.

Il faut aller plus loin que le droit actuel, qui limite ce cumul des indemnités à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire.

C’est l’objet de la présente proposition de loi que de diminuer ce plafond en limitant les indemnités perçues par les élus, quels que soient les mandats exercées, à une fois le montant de l’indemnité parlementaire.

Ainsi les élus qui cumulent des responsabilités locales (par exemple, vice-président d’un conseil régional, président d’une communauté d’agglomération et maire) ne pourront percevoir, en tout état de cause, un montant supérieur à l’indemnité parlementaire. Ce dispositif s’appliquera également aux parlementaires qui exercent un mandat local et qui ne percevront pas d’autre indemnité que celle issue de leur fonction parlementaire. Cette limitation s’appliquera aussi bien aux titulaires d’un mandat municipal (article 1er), d’un mandat départemental (article 2), d’un mandat régional (article 3) ou d’un mandat intercommunal (article 4).

La présente proposition de loi a vocation à s’appliquer dès les prochaines élections municipales, prévues les 23 et 30 mars 2014.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

À la première phrase du II de l’article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et demie » sont supprimés.

Article 2

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3123-18 du même code, les mots : « et demie » sont supprimés.

Article 3

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4135-18 du même code, les mots : « et demie » sont supprimés.

Article 4

À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 5211-12 du même code, les mots : « et demie » sont supprimés.

Article 5

Ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2014.


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