N° 1683
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 janvier 2014.
PROPOSITION DE LOI
visant à interdire toute intervention médicale ayant pour but
de concevoir un enfant à la demande de deux personnes
de même sexe,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Annie GENEVARD, Philippe GOSSELIN, Michel VOISIN, Frédéric REISS, Marc LE FUR, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Fernand SIRÉ, Claude de GANAY, Jacques LAMBLIN, Jean-Pierre DECOOL, Étienne BLANC, Charles de LA VERPILLIÈRE, Lionnel LUCA, Céleste LETT, Hervé MARITON, Patrick HETZEL, Michel TERROT, Jacques MYARD, Claude STURNI, Yannick MOREAU, Véronique LOUWAGIE, Gérald DARMANIN, Paul SALEN, Dominique DORD, Jean-Frédéric POISSON, Guy GEOFFROY, Nicolas DHUICQ, Michel HEINRICH, Guénhaël HUET, Philippe Armand MARTIN, Yves NICOLIN, Laurent FURST, Philippe LE RAY, Dominique TIAN, Jean-Luc MOUDENC, Patrice MARTIN-LALANDE, Alain MOYNE-BRESSAND, François de MAZIÈRES, Thierry MARIANI et Valérie LACROUTE,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe nie le caractère nécessairement sexué de la reproduction humaine en prétendant construire, pour les enfants, une filiation à l’égard de deux hommes ou de deux femmes.
Ce projet porte en germe une atteinte irréversible à l’intégrité de l’espèce humaine dont la protection est affirmée par l’article 16-4 du code civil. Ce texte, contenu dans le chapitre II (Du respect du corps humain) du titre premier (Des droits civils) du livre I (Des personnes), issu de la loi du 29 juillet 19941 et ultérieurement modifié par la loi du 6 août 20042 prévoit en effet une protection de l’espèce humaine contre les atteintes qui pourraient lui être portées, et prohibe les pratiques attentatoires : l’eugénisme, le clonage, les thérapies géniques germinales. Ce texte dispose que :
Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine.
Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite.
Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée.
Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne.
Au travers de ces dispositions, le droit français proclame la nécessité de conserver ce qui fait la singularité de l’espèce humaine et interdit de lui apporter des modifications.
La présente proposition de loi vise donc à insérer dans le code civil, après l’alinéa prévoyant l’interdiction du clonage (alinéa 3), un alinéa interdisant de remettre en cause le caractère sexué de la reproduction humaine. L’assistance médicale à la procréation doit rester une réponse à une stérilité médicale et la gestion pour autrui, en vertu notamment du principe d’indisponibilité du corps humain, doit rester prohibée.
Un enfant est nécessairement issu d’un homme et d’une femme et la loi doit garantir que cette nécessité ne sera jamais remise en cause. Ainsi, cette disposition renforcera l’interdit posé par l’alinéa 3 – car le clonage est une hypothèse de reproduction non sexuée – en l’étendant à toute autre technique. Il permettra également de garantir la sauvegarde de la logique qui commande l’encadrement de l’assistance médicale à la procréation depuis 19943.
Ces dispositions traduisent en effet l’existence d’une fiction : dans la mesure du possible, faire comme si l’enfant avait été conçu sans assistance médicale pour lui offrir une filiation crédible.
C’est la raison pour laquelle cette logique n’a jamais été remise en cause, ni par la loi relative à la bioéthique du 6 août 20044 ni par l’ordonnance du 4 juillet 2005 relative à la filiation5, ni par la récente loi du 7 juillet 20116. Chacune de ces lois a été l’occasion d’éprouver la solidité des principes structurants, obligeant à voir dans l’assistance médicale à la procréation une réponse à une stérilité médicale là où certains souhaitaient consacrer une prétendue stérilité sociale.
Dans la mesure où des débats récents rouvrent le sujet, qu’au-delà du mariage stricto sensu, la loi du 17 mai 2013 relative au mariage des personnes de même sexe bouleverse les principes de la filiation, il y a urgence et nécessité à conserver une interdiction absolue de toute intervention médicale ayant pour but de concevoir un enfant à la demande de personnes de même sexe.
PROPOSITION DE LOI
Après le troisième alinéa de l’article 16-4 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est pareillement interdite toute intervention ayant pour but de concevoir un enfant à la demande de deux personnes de même sexe. »
1 Loi n° 94-653, 29 juillet 1994, relative au respect du corps humain, JO, 30 juillet, p. 11056.
2 Loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, JO, 7 août, p. 14040.
3 Loi n° 94-654, 29 juillet 1994, relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, JO, 30 juillet, p. 11059.
4 Loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, JO, 7 août, p. 14040.
5 Ord. n° 2005-XX, 4 juillet 2005, JO, XX.
6 L. n° 2011-814, JO, 8 juillet, p. 11826.