Accueil > Documents parlementaires > Propositions de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 1693

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 janvier 2014.

PROPOSITION DE LOI

tendant à ramener à six mois avant l’élection le délai
de prise en compte des comptes de campagne,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Marie-Jo ZIMMERMANN,

députée.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le délai de prise en compte des dépenses considérées comme électorales est fixé à un an. Ce délai très long est une source d’incertitude très gênante pour l’exercice du mandat des élus sortants, lesquels s’interrogent constamment pour savoir si telle action relève de l’exercice normal du mandat ou si elle peut être assimilée à une précampagne. En outre, les élus qui ont deux mandats (député et conseiller municipal, maire et conseiller général…) ont au total deux années par période de six ans où leur liberté d’action dans l’exercice de leur mandat est concernée par la période légale de précampagne. Cela nuit à l’efficacité de leur travail.

Or le bilan a posteriori des comptes de campagne montre que 99 % des candidats à une élection parlementaire ou locale n’ont engagé aucune dépense électorale plus de six mois avant le début de la campagne ou n’ont engagé que quelques pour cent du total autorisé par le plafond. Manifestement le délai d’un an pour le compte de campagne est donc une contrainte sans aucune utilité, si ce n’est pour alimenter les contentieux électoraux de candidats battus.

Compte tenu de l’expérience acquise par la Commission nationale des comptes de campagne, il était intéressant de consulter cette institution afin de connaître son point de vue sur l’opportunité d’une réduction du délai en cause. Une réponse ministérielle (QE n° 7104, JO Sénat du 19 septembre 2013) indique à ce sujet :

« La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) considère que “le délai de financement des campagnes électorales fixé actuellement par les articles L. 52-4 et L. 52-12 du code électoral, à un an, se révèle, à l’expérience, peu réaliste et source de difficultés d’interprétation, en particulier pour les responsables d’exécutifs locaux. En outre, plus la réalisation des opérations est ancienne, plus leur contrôle lors de l’examen des comptes de campagne risque de se heurter à des impossibilités d’ordre pratique. En conséquence, la CNCCFP serait d’avis que le législateur examine la possibilité de réduire très sensiblement cette durée”. Par souci d’harmonisation, un délai fixé à six mois irait dans le même sens que les interdictions prévues par les dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article L. 52-1 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011… Le Gouvernement étudie les propositions de la CNCCFP. La mise en œuvre de ces propositions nécessite en tout état de cause la modification par le Parlement des articles législatifs encadrant le financement des campagnes électorales ».

La position de la CNCCFP est très claire et celle du Gouvernement va également dans le sens de la question susvisée. La présente proposition de loi tend donc :

– à prévoir que le début de prise en compte des comptes de campagne pour les élections locales et pour les élections parlementaires est fixé à six mois avant la date du premier tour ou du tour unique de scrutin ;

– à aligner en conséquence le délai correspondant aux interdictions prévues aux premiers alinéas de l’article L. 52-1 du code électoral (publicité commerciale par voie de presse, promotion publicitaire des réalisations d’une collectivité…).


PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le code électoral est ainsi modifié :

1° À l’article L. 50-1, les mots : « le premier jour du mois de l’élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise » sont remplacés par les mots : « la date du premier tour ou du tour unique de scrutin » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 51, les mots : « le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise » sont remplacés par les mots : « la date du premier tour ou du tour unique de scrutin » ;

3° L’article L. 52-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise » sont remplacés par les mots : « la date du premier tour ou du tour unique de scrutin » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « À compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales » sont remplacés par les mots : « Pendant les six mois précédant la date du premier tour ou du tour unique de scrutin » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 52-4, les mots : « l’année précédant le premier jour du mois de l’élection » sont remplacés par les mots : « les six mois précédant la date du premier tour ou du tour unique de scrutin ».


© Assemblée nationale