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N° 1741

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 janvier 2014.

PROPOSITION DE LOI

tendant à interdire aux auteurs de crimes ou de délits
et à leurs ayants droit de se porter partie civile
contre leurs victimes ou contre les forces de l’ordre,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Marie-Jo ZIMMERMANN,

députée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Un fait divers récent, en l’espèce le tir par un bijoutier sur un malfaiteur qui commettait un hold-up à son encontre, pose à nouveau le problème du caractère très restrictif de la légitime défense. Pire, il montre que la famille de l’auteur d’une agression (ou cet auteur s’il est encore vivant) peut se porter partie civile contre une victime ayant répliqué par un geste de défense dès lors que la légitime défense n’est pas retenue.

Plus précisément aux termes de l’article 122-5 du code pénal : « N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, effectue dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte ».

En l’état actuel de la jurisprudence, pour qu’il y ait légitime défense, il faut que l’agression ait été actuelle, injustifiée et réelle et que la défense ait été, en outre, nécessaire, concomitante et proportionnée à l’agression. Il est alors fait application de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle : « la légitime défense de soi-même exclut toute faute et ne peut donner lieu à une action en dommages-intérêts en faveur de celui qui l’a rendue nécessaire par son agression ou en faveur de ses ayants droit (Crim. 13 décembre 1989) ».

Le fait que les auteurs de crimes ou de délits ou leurs ayants droit aient la possibilité, hors le cas de légitime défense, de se porter partie civile contre leurs victimes voire contre les forces de l’ordre apparaît, à bien des égards, choquant. La présente proposition de loi tend donc à ce que l’action civile d’une victime soit irrecevable lorsque le crime ou le délit lui ayant causé le dommage a été la conséquence directe d’un crime ou d’un délit commis volontairement par cette victime.

Il ne s’agit pas d’élargir les critères de la légitime défense en matière pénale. Seule serait visée la constitution de partie civile de l’auteur d’une agression ou de ses ayants droit lorsque le geste de défense de la victime ou du représentant des forces de l’ordre a été la conséquence de l’agression.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article 2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l’action civile d’une victime ou de ses ayants droit est irrecevable lorsque le crime ou le délit ayant causé le dommage à celle-ci a été la conséquence directe et immédiate d’un crime ou d’un délit commis volontairement par celle-ci. »


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