N° 1780
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 février 2014.
PROPOSITION DE LOI
relative aux gestes de premiers secours et à l’installation
de défibrillateurs cardiaques automatisés externes
dans les immeubles recevant du public,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Xavier BERTRAND,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition a pour objet d’initier aux gestes de premiers secours le plus grand nombre de Français et d’implanter sur l’ensemble du territoire des défibrillateurs automatisés externes dans la cohérence et la coordination.
Chaque année, près de 40 000 à 60 000 personnes meurent d’accidents domestiques à la maison, sur les routes ou au travail ou d’un arrêt cardiaque respiratoire extrahospitalier, faute d’avoir croisé au bon moment une personne qui aurait pu leur sauver la vie en leur pratiquant les gestes de premier secours.
C’est pendant le temps que mettent les secours à arriver que l’état d’une victime s’aggrave ou que le décès intervient. C’est pendant ce laps de temps qu’il faut agir.
Grâce à des gestes simples qui s’apprennent, chacun d’entre nous peut un jour sauver une vie ou éviter à une personne de lourdes séquelles.
Selon l’ensemble des urgentistes, ne rien faire c’est de toute façon condamner la personne.
Aujourd’hui, seulement 8 % des Français connaissent les gestes de premier secours. Si 20 % d’entre eux étaient formés à ces gestes de survie, 10 000 vies seraient sauvées tous les ans.
Il est urgent de développer en France une culture du secourisme de masse. L’école et l’armée mettent progressivement en place des formations. Mais nous devons faire plus et surtout plus vite.
En rendant obligatoire la détention du certificat de compétences de sécurité civile « Prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1), au moment de la délivrance du permis de conduire et lors des journées défense et citoyenneté, nous pouvons former plus de 2 millions de personnes en une seule année, sans que cela ne coûte un seul centime d’euros à l’État.
Concernant les défibrillateurs cardiaques automatisés externes, depuis le décret n° 2007-705 du 4 mai 2007 relatif à l’utilisation des défibrillateurs automatisés externes par des personnes non médecins et modifiant le code de la santé publique, « toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe répondant aux caractéristiques définies à l’article R. 6311-14 » (art. R. 6311-15). Il convient désormais d’encourager leur installation dans les lieux recevant du public. Si des initiatives sont prises localement pour installer des défibrillateurs, force est en effet de constater qu’elles demeurent encore insuffisantes et manquent parfois en cohérence. Il reviendrait aux Agences régionales de santé d’inciter à l’installation des défibrillateurs cardiaques, de veiller à la cohérence dans le choix de lieux d’implantation clairement identifiables par la population sur le territoire régional et de développer des actions de formation courtes et pratiques de la population aux gestes qui sauvent (« Appeler, masser, défibriller »).
L’objectif n’est pas de mettre un défibrillateur à chaque coin de rue mais de favoriser un maillage pertinent et une couverture optimale du territoire en équipant les lieux publics dans lesquels les accidents sont les plus fréquents, les risques potentiels les plus élevés et le public le plus nombreux.
Conscient de l’importance des défibrillateurs dans le secours des personnes victimes d’un arrêt cardiaque, il faut que les établissements recevant du public soient équipés d’au moins un défibrillateur cardiaque automatisé externe.
Un tel dispositif permettra de sauver des centaines de vies et aura un impact évident sur les comportements. Il renforcera la cohérence de notre politique de sécurité routière et de santé publique, à l’instar de l’Allemagne, de l’Autriche ou de la Suisse, qui furent les premières à se prévaloir de la mise en œuvre d’une politique d’apprentissage des gestes de premiers secours dans le cadre du permis de conduire. La France pourra ainsi rattraper enfin son retard pris au sein des pays de l’Union européenne.
C’est tout l’objet de la proposition de loi que je vous propose d’adopter.
PROPOSITION DE LOI
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre III du titre II du livre Ier est ainsi rédigé :
« Chapitre III : Protection contre les risques d’incendie, de panique et sanitaires dans les immeubles recevant du public » ;
2° Ce même chapitre est complété par deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 123-5. – Les établissements recevant du public de 1ère catégorie et de 2ème catégorie mentionnés à l’article L. 123-1 doivent être équipés d’au moins un défibrillateur cardiaque automatisé externe.
« Art. L. 123-6. – Le contrôle du respect de cette obligation est confié à la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l’accessibilité prévue à l’article L. 111-7-3. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par deux articles L. 6311-3 et L. 6311-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 6311-3. – Les défibrillateurs cardiaques automatisés externes constituent des dispositifs médicaux. À ce titre, les exploitants et propriétaires des établissements mentionnés à l’article L. 123-1 du code de la construction et de l’habitation qui mettent à la disposition du public un défibrillateur cardiaque automatisé externe sont tenus de s’assurer du bon fonctionnement continu de l’appareil et de ses accessoires ainsi que de leur maintenance, conformément à l’article L. 5212-1 du présent code.
« Art. L. 6311-4. – Il est créé une base nationale de données relatives aux lieux d’implantation des défibrillateurs cardiaques automatisés externes sur l’ensemble du territoire, sur la base des informations fournies par les fabricants, les propriétaires ou exploitants de ces appareils aux agences régionales de santé et transmises par celles-ci à l’organisme désigné par voie réglementaire pour la gestion et l’exploitation de ces données. »
Le 1° du I de l’article L. 225-1 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À cette occasion, les services de l’État vérifient, lors de la première délivrance du permis, que le candidat admis à l’examen est titulaire du certificat de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement “prévention et secours civiques de niveau 1”. »
L’article L. 114-3 du code du service national est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou d’un rappel de ceux-ci » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par ailleurs, les Français présentent, lors de cette journée, le certificat de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement “prévention et secours civiques de niveau 1”.
« La délivrance du certificat individuel de participation prévu à l’article L. 114-2 est subordonnée à la production de ce document. »
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 4141-4, il est inséré un article L. 4141-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 4141-5. – L’employeur organise, au minimum une fois par an, à l’intention de l’ensemble des travailleurs une action de formation aux gestes de premiers secours. » ;
2° Après le 13° de l’article L. 6313-1, il est ajouté un 14° ainsi rédigé :
« 14° Les actions de formation aux gestes de premiers secours prévues à l’article L. 4141-5 du présent code. »
Les articles 1 à 5 sont applicables dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.