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N° 1857

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er avril 2014.

PROPOSITION DE LOI

visant à modifier le régime de la taxe sur les logements vacants pour tenir compte de la situation des Français
établis hors de France,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Frédéric LEFEBVRE,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La taxe sur les logements vacants (TLV) concerne les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants dont la liste est fixée par le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013.

Perçue au profit de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), elle vise les agglomérations où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement.

Selon l’article 232 du code général des impôts, cette taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.

Le V de cet article dispose toutefois que pour l’application de la taxe, n’est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de l’année civile.

Le caractère consécutif de cette durée d’occupation a pour conséquence d’assujettir de manière systématique à la taxe les logements servant de pied à terre à de nombreux compatriotes expatriés qui s’ils y résident quatre-vingt-dix jours par an le font en règle générale de manière fractionnée.

C’est pourquoi la présente proposition de loi vise à supprimer l’exigence d’une occupation pendant quatre-vingt-dix jours consécutifs.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Au V de l’article 232 du code général des impôts, le mot : « consécutif » est supprimé.

Article 2

La perte de recettes pour l’État et pour l’Agence nationale de l’habitat est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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