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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 1874

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 avril 2014.

PROPOSITION DE LOI

relative à la modulation des contributions des entreprises,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jacqueline FRAYSSE, François ASENSI, Huguette BELLO, Alain BOCQUET, Marie-George BUFFET, Jean-Jacques CANDELIER, Patrice CARVALHO, Gaby CHARROUX, André CHASSAIGNE, Marc DOLEZ et Nicolas SANSU,

député-e-s.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Lors de sa déclaration de politique générale, le 8 avril dernier, le Premier ministre a annoncé une baisse de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et s’est engagé à supprimer en trois ans la « C3S – contribution sociale de solidarité des sociétés – » ainsi que « plusieurs dizaines de petites taxes complexes et de faible rendement  ».

Ces mesures de baisse de la fiscalité des entreprises s’inscrivent dans la continuité des politiques conduites depuis trente ans. C’est en 1986 qu’ont ainsi été engagées les premières mesures de diminution de la taxe professionnelle qui s’est poursuivie en 1999 par la suppression de la part salariale et a abouti en 2010 à sa disparition pure et simple.

L’impôt sur les sociétés a connu une évolution analogue. De 50 % en 1984 son taux est passé à 33,33 % en 1999. Au-delà de la question du taux nominal, c’est la base de l’impôt sur les sociétés qui a été consciencieusement mitée (report des déficits, amortissements dérogatoires, régime de la fiscalité de groupe) jusqu’à atteindre un taux réel d’imposition pour les entreprises du CAC 40 de seulement 8 %. En 2006, le produit net de l’impôt sur les sociétés était de 45,2 milliards d’euros. Il sera au mieux de 36,2 milliards d’euros en 2014, soit une perte de recettes de 9 milliards d’euros et un impôt sur les sociétés qui représente à peine 2 % du PIB. Ces chiffres intègrent les premiers effets du Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, soit 10 milliards d’euros, qui devraient en 2015 atteindre 20 milliards d’euros. Il faut y ajouter 35 milliards de niches fiscales comptabilisés en 2010 par la Cour des comptes, au titre desquels figurent les dispositifs d’optimisation comme les zones franches ou les prix de transferts.

Les cotisations sociales des entreprises ont également été largement revues à la baisse avec les exonérations de cotisations sur les bas salaires qui ont représenté 27 milliards d’euros en 2013. Depuis 2010, cela représente un montant cumulé de 115 milliards d’euros.

On peut légitimement s’interroger sur l’efficacité de ces politiques d’allègement des contributions des entreprises. Le chômage atteint des niveaux historiques. Les bas salaires et les salariés précaires n’ont jamais été aussi importants. Jamais les budgets publics et sociaux n’ont été aussi malmenés, avec des services publics en déshérence, un accès aux soins de plus en plus limité, une précarité galopante et des déficits qui continuent à enfler.

La baisse du taux de l’impôt sur les sociétés et de l’imposition locale des entreprises n’ont pas permis de relancer l’investissement. En témoignent un déficit industriel grandissant, les très mauvais chiffres du commerce extérieur et des dépenses de recherche-développement, de formation et d’innovation.

La baisse du taux de marge des entreprises, souvent invoquée pour justifier de l’orientation à la baisse des coûts de production, semble bel et bien due, en grande partie, au mauvais usage qui a pu être fait de l’argent public laissé à disposition des entreprises.

Il est donc temps d’inscrire les prélèvements fiscaux et sociaux dans un cercle vertueux, de mettre fin à la dilapidation de l’argent public et à la confiscation par les prélèvements financiers de la richesse créée.

Une profonde réforme de la fiscalité des entreprises est indispensable. Elle doit intégrer une forte composante incitative, favoriser une autre répartition des richesses, impulser un nouveau mode de production et une nouvelle croissance à base sociale et environnementale.

L’impôt sur les sociétés pourrait être calculé sur un mode progressif en fonction du chiffre d’affaires et du résultat des entreprises. Ce nouvel impôt sur les sociétés permettrait de mieux prendre en compte la diversité des entreprises et, par la voie de la modulation, pénaliser l’utilisation financière des bénéfices pour encourager les investissements visant la création d’emplois, les qualifications, l’augmentation des salaires et la préservation de l’environnement.

Il conviendrait parallèlement de conduire une réforme globale des cotisations sociales des entreprises. Dans un contexte où la part des produits financiers dans la valeur ajoutée des entreprises est désormais deux fois supérieure à celle des cotisations sociales, on comprend qu’il devienne de plus en plus difficile aux entreprises de concilier le maintien d’un taux d’emploi élevé, leur contribution au financement de la protection sociale et le versement de dividendes, eux-mêmes détournés de l’investissement productif.

Seule une meilleure répartition des richesses entre travail et capital et le développement de l’emploi qualifié peuvent permettre de répondre efficacement à l’enjeu crucial du financement de notre modèle de protection sociale.

Les auteurs de la présente proposition de loi souhaitent donc redonner des marges à l’ensemble des branches de la protection sociale par la mise à contribution des revenus financiers des entreprises et des banques au même taux que celui de la cotisation sociale des salariés et la modulation du taux des cotisations sociales patronales.

Fort de ces constatations, la proposition de loi que les députés du Front de gauche vous proposent d’adopter comporte un premier volet de mesures fiscales.

L’article 1er vise à engager une refonte de l’impôt sur les sociétés afin de tenir davantage compte de la réalité diverse du monde des entreprises. L’article propose de distinguer quatre taux d’imposition en fonction de la taille des entreprises, exprimée en chiffre d’affaires. À ce premier volet de réforme devra correspondre un second volet dont l’objectif sera d’introduire une modulation des taux en fonction de l’utilisation que les entreprises, notamment les plus grandes d’entre elles, font de leurs bénéfices, selon que ceux-ci vont à l’investissement et à l’emploi ou sont au contraire distribués aux actionnaires.

Sous la pression des marchés, les entreprises distribuent en effet une part croissante de leurs bénéfices à leurs actionnaires, plutôt que de les réinvestir dans l’activité productive ou de les redistribuer à leurs salariés sous la forme d’une hausse des rémunérations.

Ces pratiques sont à l’origine d’un affaissement de la demande intérieure. C’est pourquoi il est proposé à l’article 2 d’instituer un taux majoré de l’impôt sur les sociétés pour les entreprises qui obéissent à la logique de court terme des marchés au détriment de l’intérêt général. Les ressources dégagées par ce type de majoration permettraient d’envisager des minorations pour les entreprises qui privilégient l’investissement productif et l’amélioration qualitative et quantitative de l’emploi.

L’article 3 vise quant à lui à revenir sur le mécanisme de déductibilité des intérêts d’emprunts qui a pour effet de minorer de façon importante le résultat imposable à l’impôt sur les sociétés des grandes entreprises. Non seulement cette déductibilité occasionne une perte de recettes pour l’État, mais « en outre, l’incitation à l’endettement qu’elle véhicule renforce la dépendance des entreprises au secteur bancaire et accroît leur exposition à d’éventuelles déstabilisations du secteur financier » (L’État et le financement de l’économie, Rapport de la Cour des comptes de juillet 2012). Le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires, s’appuyant sur l’expérience allemande, suggérait de plafonner les déductions d’intérêts d’emprunts à 30 %. Dans la loi de finances pour 2013, le gouvernement n’a pas suivi ces recommandations. Le présent article propose de corriger cette lacune en instaurant un plafonnement de la déductibilité des charges financières inspiré du dispositif applicable en Allemagne, avec une franchise de trois millions d’euros.

Dans un second temps, les auteurs de la présente proposition de loi invitent à la mise en œuvre d’un dispositif dynamique de financement de la protection sociale et de développement de l’emploi.

L’article 4 propose un dispositif de modulation des cotisations sociales des entreprises en fonction des choix opérés par les entreprises en matière de répartition des richesses. Il est proposé que les entreprises privilégiant la rémunération du capital sur celle du travail soient ainsi soumises à deux cotisations additionnelles, l’une calculée en fonction de l’évolution du ratio de répartition des richesses de l’entreprise par rapport à l’évolution moyenne de ce ratio à l’échelle nationale, l’autre en fonction de l’écart constaté avec les pratiques des autres entreprises du secteur d’activité considéré.

L’article 5 propose de majorer de 10 % les cotisations sociales patronales des entreprises de plus de 20 salariés dont les effectifs comptent plus de 20 % de salariés à temps partiel ou de travailleurs intérimaires afin de décourager de recours au temps partiel subi et inciter à l’amélioration de la qualité de l’emploi.

L’article 6 a pour objet de porter le taux du prélèvement social de 20 % à 40 % sur les revenus de capitaux mobiliers et les plus-values, gains ou profits, en particulier ceux réalisés sur les marchés financiers.

L’ensemble du dispositif est complété par deux mesures de suppression de dispositifs d’allègements des contributions des entreprises particulièrement coûteux et inefficaces.

L’article 7 propose ainsi de supprimer le dispositif de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi qui représente une dépense fiscale annuelle de près de la moitié du rendement net de l’impôt sur les sociétés. Ce crédit d’impôt compétitivité emploi est d’autant plus contestable qu’il ne distingue pas entre les pratiques et les besoins des entreprises et des filières. Il entérine le passage d’une politique d’aides ciblées aux entreprises à un droit indifférencié de toutes les entreprises, y compris celles qui ne souffrent d’aucun problème de compétitivité, à bénéficier d’une réduction massive et de leur imposition, sans contreparties et sans contrôle de l’administration fiscale.

L’article 8 propose quant à lui de revenir sur le dispositif de réduction générale des cotisations patronales dit « Fillon » jusqu’à 1.6 SMIC qui représente un coût pour les finances sociales de plus de 20 milliards d’euros par an et a provoqué une chute brutale du taux effectif de cotisation patronale au niveau du salaire minimum sans emporter d’effets tangibles sur l’emploi.

PROPOSITION DE LOI

TITRE 1ER

MESURES FISCALES

Article 1er

Le deuxième alinéa de l’article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le taux normal de l’impôt est fixé à :

« - 25 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 2 millions d’euros ;

« - 30 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 2 millions d’euros et inférieur ou égal à 10 millions d’euros ;

« - 35 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 10 millions d’euros et inférieur ou égal à 50 millions d’euros ;

« - 40 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions d’euros. »

Article 2

L’article 219 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est majoré de 5 % lorsque les dividendes versés aux actionnaires représentent plus de 10 % du bénéfice imposable. »

Article 3

I. – Le I de l’article 212 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. – Lorsque le montant des intérêts déductibles servis par une entreprise excède simultanément au titre d’un même exercice les deux limites suivantes :

« a) 3 millions d’euros ;

« b) 70 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l’issue du contrat, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.

« La fraction des intérêts excédant la limite visée au b ne peut être déduite au titre de cet exercice. Ce taux est fixé à 50 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 et à 30 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. »

II. – Le I de l’article 223 B bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. – Lorsque le montant des intérêts déductibles servis par un groupe excède simultanément au titre du même exercice les deux limites suivantes :

« a) 3 millions d’euros ;

« b) 70 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l’issue du contrat, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.

« La fraction des intérêts excédant la limite visée au b ne peut être déduite au titre de cet exercice. Ce taux est fixé à 50 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 et à 30 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. »

TITRE II

MESURES DE FINANCEMENT DYNAMIQUE
DE LA PROTECTION SOCIALE

Article 4

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis de l’article L. 213-1, sont insérés un 5° ter et un 5° quater ainsi rédigés :

« 5° ter Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 242-7-2 du présent code ;

« 5° quater Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°, 2°, 3°, 5°, 5° bis et 5 ter ; »

2° Après la section 1 du chapitre 2 du titre 4 du livre 2, est insérée une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2


« Cotisations assises sur la masse salariale

« Art. L. 242-7-2. – I. – Pour l’application du présent article :

« La répartition des richesses des sociétés à l’échelle nationale est définie annuellement par le calcul du ratio Rn de la masse salariale augmentée des dépenses de formation sur la valeur ajoutée augmentée des produits financiers au sens de l’article L. 245-16 de l’ensemble des sociétés ayant leur siège sur le territoire français ;

« La répartition des richesses des sociétés à l’échelle des sections du niveau 1 de la nomenclature des activités françaises de l’Institut national de la statistique et des études économiques en vigueur est définie annuellement par le calcul du ratio Rs, correspondant au ratio moyen Re de l’ensemble des sociétés qui composent la section ;

« La répartition des richesses d’une société est définie annuellement par le calcul du ratio Re de la masse salariale augmentée des dépenses de formation sur la valeur ajoutée augmentée des produits financiers au sens de l’article L. 245-16 de la société ;

« Les ratios Rn et Re de l’année précédant la promulgation de la loi n°        du portant modulation des contributions des entreprises servent de référence pour le calcul des taux de variation annuels de Rn, et Re exprimés en %.

« II. – Les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code de commerce s’acquittent annuellement, selon les modalités définies au présent article, d’une cotisation sociale additionnelle calculée en fonction de l’écart entre le ratio Re et le ratio Rs d’une part, et d’une cotisation sociale additionnelle calculée en fonction de l’écart entre les taux de variation de Re et de Rn d’autre part.

« Les sociétés dont le ratio Re est supérieur ou égal au ratio Rs de la section de laquelle elles relèvent, ou dont le taux de variation annuel du ratio Re est positif ou nul et supérieur au taux de variation annuel du ratio Rn, restent assujetties aux taux de cotisations sociales de droit commun.

« Les sociétés dont le niveau annuel de Re est inférieur au niveau annuel de Rs de la section dont elles relèvent s’acquittent d’une cotisation sociale additionnelle assise sur la totalité de leur masse salariale dont le taux est égal à l’écart entre Rs et Re.

« Les sociétés dont le taux de variation annuel du ratio Re est positif ou nul, mais inférieur au taux de variation du ratio Rn, ou négatif, s’acquittent d’une cotisation sociale additionnelle assise sur la totalité de sa masse salariale, dont le taux est égal à l’écart entre les taux de variation Rn et Re.

« Les cotisations sociales additionnelles mentionnées au présent article sont cumulatives.

« Les cotisations prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Article 5

Après l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux articles L. 241-19 et L. 241-20 ainsi rédigés :

« Art. L. 241-19. – Les entreprises de plus de vingt salariés, dont le nombre de salariés à temps partiel est au moins égal à 20 % du nombre total de salariés de l’entreprise, sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés à temps partiel.

« Art. L. 241-20. – Les entreprises de plus de vingt salariés, dont plus de 20 % de l’effectif est constitué de travailleurs intérimaires, sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés à temps partiel. »

Article 6

L’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La clé de répartition du produit de cette contribution est fixée par décret. »

TITRE III

MESURES COMPLÉMENTAIRES

Article 7

L’article 244 quater C du code général des impôts est supprimé.

Article 8

L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Article 9

La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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