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N° 1943

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 mai 2014.

PROPOSITION DE LOI

visant à créer une journée de découverte civique
pour les lycéens et apprentis,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Isabelle LE CALLENNEC, Damien ABAD, Laure de LA RAUDIÈRE, Bernard REYNÈS, Dominique NACHURY, Daniel FASQUELLE, Valérie BOYER, Olivier AUDIBERT-TROIN, Josette PONS, Étienne BLANC, Michel HERBILLON, Bernard PERRUT, Laurent FURST, Xavier BERTRAND, Claude STURNI, Claudine SCHMID, Dominique TIAN, Hervé GAYMARD, Alain CHRÉTIEN, Véronique LOUWAGIE, Jacques LAMBLIN, Paul SALEN, Frédéric REISS, Patrick HETZEL, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Alain MARTY, Marie-Louise FORT, François de MAZIÈRES, Sylvain BERRIOS, Lionel TARDY, Jean-Michel COUVE, Jean-Pierre DECOOL, François VANNSON, Jean-Pierre VIGIER, Bernard ACCOYER, Alain MARC, Annie GENEVARD, Philippe LE RAY, Jacques MYARD, Bérengère POLETTI et Jérôme CHARTIER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’instauration du service civique créé par la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 a incontestablement constitué une avancée majeure dans la transmission des valeurs républicaines aux jeunes qui ont eu ou ont la chance de vivre cette expérience unique. Le service civique contribue au renforcement du lien social et permet aux jeunes d’acquérir une expérience utile à leur insertion professionnelle future.

Le service civique est un engagement volontaire au service de l’intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans conditions de diplôme ; seuls comptent la motivation et le savoir-être.

Le service civique peut être effectué auprès d’associations, de collectivités territoriales (mairies, départements ou régions) ou d’établissements publics (musées, collèges, lycées…), sur une période de 6 à 12 mois en France ou à l’étranger, pour une mission d’au moins 24 h par semaine. Un engagement de service civique n’est pas incompatible avec une poursuite d’études ou un emploi à temps partiel.

Il peut concerner 9 grands domaines : culture et loisirs, développement international et action humanitaire, éducation pour tous, environnement, intervention d’urgence en cas de crise, mémoire et citoyenneté, santé, solidarité, sport.

Aujourd’hui, 82 % des jeunes français déclarent avoir envie de s’engager, mais ils sont aussi 82 % à déclarer qu’ils ne sont pas suffisamment encouragés à le faire.

Or, il existe plusieurs formes d’engagement reconnues, à l’instar du service civique, comme par exemple :

1. les sapeurs-pompiers volontaires accessibles à toute personne à partir de 16 ans, aptes physiquement et qui souhaitent venir en aide, sauver des vies, et s’investir dans des missions de protection.

2. le service volontaire européen destiné à encourager la mobilité des jeunes de 18 à 30 ans. Il leur permet de se mettre au service d’un projet d’intérêt général à l’étranger durant 2 à 12 mois. Le SVE offre une expérience formatrice, développe la citoyenneté, permet de faire preuve de solidarité, de découvrir une autre culture, une autre langue, …

3. le volontariat de solidarité internationale. Il a pour objet l’accomplissement à temps plein d’une mission d’intérêt général dans les pays en voie de développement dans les domaines de la coopération au développement et de l’action humanitaire.

Si des actions de promotion du service civique ou d’autres formes d’engagements ont été mises en place par le biais de campagnes de communication multi-supports, par l’instauration de partenariats avec les entreprises et les collectivités locales ou des établissements de l’enseignement supérieur, force est de constater que l’information n’est pas encore communiquée systématiquement aux jeunes qui vont atteindre leurs 16 ans et après (la scolarité étant obligatoire jusqu’à 16 ans).

Cette proposition de loi vise donc à introduire une journée d’information et de découverte « civique », à caractère obligatoire, pour tout lycéen ou apprenti au cours de son parcours scolaire. Cette journée peut être complétée par une expérience d’une semaine, sur la base du volontariat, dans une structure d’accueil pendant la période des vacances scolaires moyennant la signature d’une convention avec le chef d’établissement où le lycéen ou l’apprenti sont scolarisés.

Cette journée d’information est organisée par les centres d’information et d’orientation et/ou les BDI des établissements.

Pour ce faire, la présente proposition de loi modifie :

L’article L. 312-15 du code de l’éducation de façon à ajouter cette mission aux enseignements d’éducation civique déjà prévus dans le cadre de la scolarité.

L’article L. 120-2 du code du service national qui définit les missions de l’Agence du service civique.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le premier alinéa de l’article L. 312-15 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le parcours scolaire des élèves de lycées de filières générales, technologiques, professionnelles et agricoles, comme des centres de formation d’apprentis, comprend une journée de découverte civique. C’est une journée d’information, à caractère obligatoire, pour tout lycéen ou apprenti au cours de son parcours scolaire. Cette journée peut être complétée par une expérience d’une semaine, sur la base du volontariat, dans une structure d’accueil pendant la période des vacances scolaires moyennant la signature d’une convention avec le chef d’établissement où le lycéen ou l’apprenti sont scolarisés. »

Article 2

L’article L. 120-2 du code du service national est ainsi modifié :

1° Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° De mettre en œuvre la journée de découverte civique prévue au deuxième alinéa de l’article L. 312-15 du code de l’éducation. » ;

2° Le onzième alinéa est complété par les mots : « ainsi que les conditions d’application du 10° ».

Article 3

La charge pour l’Agence du service civique est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.


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