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N° 2027

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 juin 2014.

PROPOSITION DE LOI

relative au développement des entreprises
de taille intermédiaire,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Messieurs

Yves NICOLIN, Marc LE FUR, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Paul SALEN, Jean-Michel COUVE, Alain CHRÉTIEN, Damien ABAD, Jean-Pierre VIGIER, Michel TERROT, Jean-Claude MATHIS, Patrick HETZEL, Bernard PERRUT, Jean-Pierre DECOOL, Bernard ACCOYER, Christian ESTROSI, Jean-Frédéric POISSON, Michel VOISIN, Fernand SIRÉ, Martial SADDIER, François VANNSON, Laurent FURST, Marc-Philippe DAUBRESSE, Philippe COCHET, Dominique LE MÈNER, Étienne BLANC, Marcel BONNOT, Jacques LAMBLIN, Jean-Claude GUIBAL, Yves ALBARELLO, Olivier AUDIBERT-TROIN et Lionel TARDY,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Redresser l’emploi et restaurer la compétitivité sont les enjeux économiques majeurs de la Nation française. La crise de ces dernières années a eu des effets importants sur la baisse de l’emploi, notamment l’emploi industriel et la mondialisation a bouleversé l’économie nationale, se traduisant par un manque d’entreprises suffisamment compétitives sur les marchés étrangers.

Or, les entreprises de taille intermédiaire (ETI) forment un puissant atout stratégique pour la France. Cette catégorie d’entreprises a été introduite récemment par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008. Cette consécration en droit n’est pas anodine mais la preuve d’une prise de conscience par les économistes et statisticiens de l’existence d’un tissu d’entreprises de « taille intermédiaire » innovantes et performantes, entre les petites et moyennes entreprises (PME) et les grandes entreprises.

Elles constituent un poids conséquent dans l’économie nationale, tant par leur nombre que par la part de l’emploi salarié et industriel qu’elles représentent ou par leurs chiffres d’affaires. Leurs performances à l’international se distinguent nettement de celles des PME et elles sont de véritables niches d’innovations grâce à leurs investissements en matière de recherche et développement. Enfin, leur répartition sur tout le territoire français favorise l’économie régionale.

Cependant, le potentiel des ETI reste largement inexploité. Leur nombre est insuffisant et elles subissent des charges fiscales et sociales importantes. En outre, les dispositifs publics et les réglementations auxquelles elles sont soumises sont inadaptés à leurs structures plus réduites.

Ainsi, alors que la création d’emplois et le regain de compétitivité sont primordiaux, il convient de favoriser le développement des ETI par une série de mesures concrètes.

Tel est l’objectif de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

S’articulant autour de 10 chapitres, la présente proposition de loi apporte des modifications au code général des impôts, au code monétaire et financier, au code des marchés publics, au code de la propriété intellectuelle, au code des assurances, au code de service national et au code du travail.

Le chapitre Ier, composé de l’article 1, porte sur la création d’une identité spécifique pour les entreprises de taille intermédiaire. Il s’agit de les définir selon leur taille, leur chiffre d’affaires et la détention de leur capital et vise à aider les PME à devenir des ETI.

Un outil de diagnostic mis en place au niveau national permet d’identifier des PME à fort potentiel et avoisinant les seuils de taille et de performance des ETI, ouvrant ainsi l’accès à un accompagnement personnalisé dans la prise de décisions stratégiques et le renforcement des compétences.

De plus, la progressivité dans l’application des règles de seuil accordera aux entreprises un temps d’adaptation : une entreprise franchissant lesdits seuils durant plus de deux années consécutives aura encore deux ans pour se mettre en conformité avec la réglementation appropriée.

Le chapitre II, composé de l’article 2, vise à renforcer les fonds propres des ETI.

Une politique fiscale dynamique concernant les bénéfices laissés en réserve ou directement positionnés en capital social vise à renforcer les fonds propres des ETI.

Les entreprises qui conservent leurs bénéfices bénéficieraient d’une exonération d’impôt sur les sociétés tant que leurs capitaux propres n’ont pas atteint 10 % de leur chiffre d’affaires.

Une fois ce maximum de 10 % atteint, il s’appliquerait une fiscalité réduite de 50 % par rapport à celle qui s’applique aux dividendes, à condition que les fonds soient conservés pendant 10 ans.

L’objectif est de permettre aux ETI de posséder au final au moins 30 % de fonds propres par rapport à leur chiffre d’affaires.

Le chapitre III, composé de l’article 3, porte sur la mobilisation des ressources des fonds du livret de développement durable.

Le chapitre IV, composé de l’article 4, vise à soutenir les groupements d’entreprises.

Il s’agit d’aider les PME et les ETI à se regrouper afin de réaliser des économies d’échelle, d’exploiter de nouvelles synergies et atteindre la taille suffisante leur permettant de mieux accéder aux marchés, de se développer à l’international et de conduire des programmes de recherche et développement plus structurés et ambitieux.

Le chapitre V, composé de l’article 5, vise à faciliter l’accès aux grands marchés publics en alimentant les capitaux propres des ETI par la Caisse des dépôts.

Le chapitre VI, composé des articles 6 à 8, vise à augmenter la capacité d’innovation des ETI.

L’article 6 porte sur l’élargissement du crédit d’impôt recherche à d’autres dépenses que l’effort de recherche et de développement qui entrent dans le processus d’innovation.

L’article 7 porte sur l’extension du dispositif pré-diagnostic INPI aux ETI de façon gratuite, soit grâce au financement par l’INPI ou par le Conseil régional.

L’article 8 prévoit une fiscalité réduite à la marge réalisée par les entreprises qui exploitent en propre leurs brevets.

Le chapitre VII, composé des articles 9 et 10, vise à favoriser le développement à l’international des ETI.

L’article 9 conditionne la garantie d’État à la mise en place d’une action de portage d’une ETI afin d’inciter les grands groupes à porter des ETI à l’international.

L’article 10 prévoit une exonération de 50 % des charges sociales associées à l’embauche d’un(e) jeune de moins de 28 ans engagé(e) par le biais du volontariat international en entreprise, afin d’assurer une transition moins brutale entre le recours au VIE et un recrutement en CDI.

Le chapitre VIII, composé des articles 11 et 12, vise à encourager les transmissions d’entreprises.

L’article 11 porte sur la réalisation du bilan social car un audit stratégique permet d’établir un diagnostic de l’entreprise et d’étudier les différentes formes de transmission à la disposition du dirigeant actionnaire de plus de cinquante ans.

L’article 12 vise à encourager les transmissions en instaurant un dispositif fiscal favorable à l’apporteur et à l’acquéreur.

Le chapitre IX, composé de l’article 13, porte sur la sensibilisation aux rôles et aux besoins des ETI en proposant systématiquement un stage en ETI aux élèves des grandes écoles de commerce, d’ingénieurs et d’administration.

En effet, les ETI présentent des caractéristiques de taille, de structure de management et de projets permettant un accueil des stagiaires dans d’excellentes conditions de découverte, d’apprentissage et de prise de responsabilité.

PROPOSITION DE LOI

Chapitre Ier

Créer une identité spécifique pour les entreprises
de taille intermédiaire et aider les petites et moyennes entreprises
à y accéder

Article 1er

Après l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, il est inséré un article 51 bis ainsi rédigé :

« Art. 51 bis. –  La catégorie des entreprises de taille intermédiaire (ETI) est constituée d’entreprises qui n’appartiennent pas à celle des petites et moyennes entreprises et :

« 1° Qui occupent moins de 5 000 personnes ;

« 2° Qui ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros ;

« 3° Dont le capital est détenu à 51 % par des personnes physiques travaillant dans l’entreprise et résidant en France.

« Un outil de diagnostic identifie au niveau national les petites et moyennes entreprises à fort potentiel et avoisinant les seuils de taille et de performance des entreprises de taille intermédiaire afin d’ouvrir l’accès à un accompagnement dans la prise de décisions stratégiques et le renforcement des compétences.

« La progressivité dans l’application des règles de seuils accorde aux entreprises un temps d’adaptation : une entreprise franchissant lesdits seuils durant plus de deux années consécutives a encore deux ans pour se mettre en conformité avec la réglementation appropriée. »

Chapitre II

Renforcer les fonds propres

Article 2

I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :

« Art. 209 C. – Lorsque les entreprises de taille intermédiaire conservent leurs bénéfices et tant que leurs capitaux propres n’ont pas atteint 10 % du chiffre d’affaires, elles bénéficient d’une exonération d’impôt sur les sociétés.

« Une fois ce maximum de 10 % atteint, une fiscalité réduite de 50 % est appliquée par rapport aux dividendes, à condition que les fonds soient conservés pendant dix ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Chapitre III

Mobiliser les ressources de l’épargne

Article 3

Après le quatrième alinéa de l’article L. 221-5 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement, ainsi qu’au financement des travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments anciens. En outre, chaque année, lorsque le montant total des sommes déposées sur les livrets A et les livrets de développement durable et non centralisées par la Caisse des dépôts et consignations augmente, l’établissement de crédit concerné doit consacrer au moins quatre cinquième de l’augmentation constatée à l’attribution de nouveaux prêts aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux entreprises de tailles intermédiaires. »

Chapitre IV

Soutenir les regroupements d’entreprises

Article 4

L’article 51 du code des marchés publics est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« VIII. – Le groupement des entreprises de taille intermédiaire est autorisé à regrouper plusieurs petites et moyennes entreprises au sein d’une entité de taille intermédiaire pour mener à bien un projet précis de développement. »

Chapitre V

Faciliter l’accès aux grands marchés publics

Article 5

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 518-2 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La Caisse des dépôts alimente à hauteur de 50 % les capitaux propres des entreprises de taille intermédiaire. »

II. – La charge pour la Caisse des dépôts est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Chapitre VI

Augmenter la capacité d’innovation

Article 6

I. – Après le k) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un l) ainsi rédigé :

« l) Les dépenses liées au processus d’innovation, à savoir les dépenses relatives au produit ou au procédé relevant de fonctions d’études ou d’ingénierie dont l’objectif principal est de trouver des débouchés, les dépenses relatives aux prototypes de validation de conception qui visent à l’aménagement de la production et les dépenses liées aux études de conception d’un dispositif qui conduisent à l’élaboration de dessins techniques. »

II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7

Le 2° de l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le dispositif de pré-diagnostic de l’Institut national de la propriété industrielle est proposé gratuitement aux entreprises de taille intermédiaire grâce à un financement par l’Institut lui-même ou par le Conseil régional. »

Article 8

I. – Le titre I de l’article 219 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« g) Les dispositions relatives au taux d’imposition à 15 % sur le montant net des plus-values à long terme s’applique aux entreprises de taille intermédiaire exploitant leurs propres brevets. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Chapitre VII

Favoriser le développement à l’international

Article 9

L’article L. 432-2 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La garantie de l’État est conditionnée à la mise en place d’une action de portage d’une entreprise de taille intermédiaire. »

Article 10

I. – Le I de l’article L. 122-14 du code de service national est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« VI. – Les entreprises de taille intermédiaire en métropole ou dans un département d’outre-mer bénéficient d’une exonération de 50 % des charges sociales associées à l’embauche d’un(e) jeune de moins de vingt-huit ans engagé(e) par le biais du volontariat international en entreprise pendant une période de douze mois. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Chapitre VIII

Encourager la transmission

Article 11

L’article L. 2323-68 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises de taille intermédiaire, un bilan social est effectué tous les cinq ans dès lors que le dirigeant actionnaire atteint cinquante ans. »

Article 12

I. – L’article 151 octies B du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« VI. – En cas de transmission d’entreprise de taille intermédiaire, le report d’imposition progressif sur la plus-value de cession est lié à l’extinction du crédit concédé et accompagné du report progressif sur l’impôt sur le fortune sur les sommes correspondantes à la cession.

« Les bénéficiaires de la transmission, personnes physiques, bénéficient d’une déductibilité des intérêts d’emprunt sur leurs revenus imposables. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Chapitre IX

Sensibiliser aux rôles et besoins des entreprises de taille intermédiaire

Article 13

L’article L. 612-8 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un stage dans une entreprise de taille intermédiaire est systématiquement proposé aux élèves des grandes écoles de commerce, d’ingénieurs et d’administration. »


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