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N° 2216

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 septembre 2014.

PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer une dérogation aux délais de paiement interentreprises pour les activités de « grand export »,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bruno LE ROUX, Chantal GUITTET, Jean-Pierre LE ROCH, Ibrahim ABOUBACAR, Patricia ADAM, Jean-Paul BACQUET, Dominique BAERT, Serge BARDY, Catherine BEAUBATIE, Karine BERGER, Gisèle BIÉMOURET, Philippe BIES, Yves BLEIN, Jean-Luc BLEUNVEN, Daniel BOISSERIE, Christophe BORGEL, Brigitte BOURGUIGNON, Kheira BOUZIANE-LAROUSSI, Jean-Louis BRICOUT, François BROTTES, Isabelle BRUNEAU, Gwénégan BUI, Sabine BUIS, Jean-Claude BUISINE, Sylviane BULTEAU, Laurent CATHALA, Alain CALMETTE, Martine CARRILLON-COUVREUR, Pascal CHERKI, Alain CLAEYS, Jean-Michel CLÉMENT, Romain COLAS, Philip CORDERY, Pascale CROZON, Yves DANIEL, Michèle DELAUNAY, Guy DELCOURT, Jean-Louis DESTANS, Michel DESTOT, Sandrine DOUCET, Françoise DUBOIS, William DUMAS, Laurence DUMONT, Jean-Paul DUPRÉ, Olivier DUSSOPT, Marie-Hélène FABRE, Alain FAURÉ, Martine FAURE, Olivier FAURE, Richard FERRAND, Hervé FÉRON, Jean-Louis GAGNAIRE, Geneviève GAILLARD, Yves GOASDOUE, Marc GOUA, Laurent GRANDGUILLAUME, Jean GRELLIER, Édith GUEUGNEAU, Thérèse GUILBERT, Joëlle HUILLIER, Françoise IMBERT, Michel ISSINDOU, Éric JALTON, Marietta KARAMANLI, Chaynesse KHIROUNI, Conchita LACUEY, Jean LAUNAY, Jean-Luc LAURENT, Gilbert LE BRIS, Anne-Yvonne LE DAIN, Viviane LE DISSEZ, Annie LE HOUEROU, Annick LE LOCH, Dominique LEFEBVRE, Catherine LEMORTON, François LONCLE, Lucette LOUSTEAU, Victorin LUREL, Jean-Philippe MALLÉ, Jacqueline MAQUET, Marie-Lou MARCEL, Frédérique MASSAT, Sandrine MAZETIER, Michel MÉNARD, Kléber MESQUIDA, Pierre MOSCOVICI, Philippe NAUCHE, Nathalie NIESON, Luce PANE, Hervé PELLOIS, Christine PIRES BEAUNE, Philippe PLISSON, Émilienne POUMIROL, Michel POUZOL, Christophe PREMAT, Catherine QUÉRÉ, Monique RABIN, Marie-Line REYNAUD, Denys ROBILIARD, Frédéric ROIG, Bernard ROMAN, Gwendal ROUILLARD, René ROUQUET, Pascal TERRASSE, Gérard TERRIER, Sylvie TOLMONT, Stéphane TRAVERT, Catherine TROALLIC, Daniel VAILLANT, Olivier VERAN, Michel VERGNIER, Jean-Michel VILLAUMÉ et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (1) et apparentés (2),

députés.

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(1)  Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Ibrahim Aboubacar, Patricia Adam, Sylviane Alaux, Jean-Pierre Allossery, Pouria Amirshahi, François André, Nathalie Appéré, Christian Assaf, Joël Aviragnet, Pierre Aylagas, Alexis Bachelay, Guillaume Bachelay, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Gérard Bapt, Frédéric Barbier, Ericka Bareigts, Claude Bartolone, Christian Bataille, Delphine Batho, Marie-Noëlle Battistel, Laurent Baumel, Philippe Baumel, Nicolas Bays, Catherine Beaubatie, Jean-Marie Beffara, Luc Belot, Karine Berger, Gisèle Biémouret, Philippe Bies, Erwann Binet, Jean-Pierre Blazy, Yves Blein, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Pascale Boistard, Christophe Borgel, Florent Boudié, Marie-Odile Bouillé, Christophe Bouillon, Brigitte Bourguignon, Malek Boutih, Kheira Bouziane, Emeric Bréhier, Jean-Louis Bricout, Jean-Jacques Bridey, François Brottes, Isabelle Bruneau, Gwenegan Bui, Sabine Buis, Jean-Claude Buisine, Sylviane Bulteau, Vincent Burroni, Alain Calmette, Jean-Christophe Cambadélis, Colette Capdevielle, Yann Capet, Christophe Caresche, Marie-Arlette Carlotti, Fanélie Carrey-Conte, Martine Carrillon-Couvreur, Christophe Castaner, Laurent Cathala, Jean-Yves Caullet, Nathalie Chabanne, Guy Chambefort, Jean-Paul Chanteguet, Marie-Anne Chapdelaine, Dominique Chauvel, Pascal Cherki, Jean-David Ciot, Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Marie-Françoise Clergeau, Romain Colas, Philip Cordery, Valérie Corre, Jean-Jacques Cottel, Catherine Coutelle, Jacques Cresta, Pascale Crozon, Seybah Dagoma, Yves Daniel, Carlos Da Silva, Pascal Deguilhem, Florence Delaunay, Guy Delcourt, Sébastien Denaja, Françoise Descamps-Crosnier, Sophie Dessus, Jean-Louis Destans, Michel Destot, Fanny Dombre Coste, René Dosière, Philippe Doucet, Sandrine Doucet, Françoise Dubois, Jean-Pierre Dufau, Anne-Lise Dufour-Tonini, Françoise Dumas, William Dumas, Jean-Louis Dumont, Laurence Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Corinne Erhel, Sophie Errante, Marie-Hélène Fabre, Alain Fauré, Martine Faure, Olivier Faure, Matthias Fekl, Vincent Feltesse, Hervé Féron, Richard Ferrand, Jean-Pierre Fougerat, Hugues Fourage, Michèle Fournier-Armand, Christian Franqueville, Michel Françaix, Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Geneviève Gaillard, Yann Galut, Hélène Geoffroy, Jean-Marc Germain, Jean-Patrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Geneviève Gosselin, Pascale Got, Marc Goua, Linda Gourjade, Laurent Grandguillaume, Estelle Grelier, Jean Grellier, Jérôme Guedj, Élisabeth Guigou, Thérèse Guilbert, Chantal Guittet, David Habib, Razzy Hammadi, Mathieu Hanotin, Danièle Hoffman-Rispal, Joëlle Huillier, Sandrine Hurel, Monique Iborra, Françoise Imbert, Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Laurent Kalinowski, Marietta Karamanli, Philippe Kemel, Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, Conchita Lacuey, Jérôme Lambert, Colette Langlade, Jean Launay, Pierre Léautey, Pierre-Yves Le Borgn’, Jean-Yves Le Bouillonnec, Patrick Lebreton, Gilbert Le Bris, Anne-Yvonne Le Dain, Jean-Yves Le Déaut, Viviane Le Dissez, Michel Lefait, Dominique Lefebvre, Jean-Marie Le Guen, Annick Le Loch, Axelle Lemaire, Patrick Lemasle, Catherine Lemorton, Christophe Léonard, Annick Lepetit, Jean-Pierre Le Roch, Bruno Le Roux, Arnaud Leroy, Michel Lesage, Bernard Lesterlin, Michel Liebgott, Martine Lignières-Cassou, Audrey Linkenheld, François Loncle, Lucette Lousteau, Jean-Pierre Maggi, Jean-Philippe Mallé, Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, Jean-René Marsac, Martine Martinel, Frédérique Massat, Sandrine Mazetier, Michel Ménard, Patrick Mennucci, Kléber Mesquida, Franck Montaugé, Pierre-Alain Muet, Philippe Nauche, Ségolène Neuville, Nathalie Nieson, Philippe Noguès, Maud Olivier, Monique Orphé, Michel Pajon, Luce Pane, Christian Paul, Rémi Pauvros, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Sylvie Pichot, Sébastien Pietrasanta, Martine Pinville, Christine Pires Beaune, Philippe Plisson, Élisabeth Pochon, Pascal Popelin, Dominique Potier, Émilienne Poumirol, Michel Pouzol, Patrice Prat, Joaquim Pueyo, François Pupponi, Catherine Quéré, Valérie Rabault, Monique Rabin, Dominique Raimbourg, Marie Récalde, Marie-Line Reynaud, Eduardo Rihan Cypel, Denys Robiliard, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Frédéric Roig, Barbara Romagnan, Bernard Roman, Dolores Roqué, Gwendal Rouillard, René Rouquet, Alain Rousset, Béatrice Santais, Odile Saugues, Gilbert Sauvan, Gilles Savary, Gérard Sebaoun, Christophe Sirugue, Julie Sommaruga, Suzanne Tallard, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Sylvie Tolmont, Jean-Louis Touraine, Stéphane Travert, Catherine Troallic, Cécile Untermaier, Jean-Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Hélène Vainqueur-Christophe, Jacques Valax, Clotilde Valter, Michel Vauzelle, Olivier Véran, Fabrice Verdier, Michel Vergnier, Patrick Vignal, Jean-Michel Villaumé, Jean Jacques Vlody, Paola Zanetti.

(2)  Serge Bardy, Marie-Françoise Bechtel, Chantal Berthelot, Jean-Luc Bleunven, Guy-Michel Chauveau, Yves Goasdoué, Édith Gueugneau, Christian Hutin, Jean-Luc Laurent, Annie Le Houerou, Serge Letchimy, Gabrielle Louis-Carabin, Hervé Pellois, Napole Polutélé, Boinali Said.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi de modernisation de l’économie, adoptée en 2008, a plafonné les délais de paiement entre entreprises à quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture.

En règlementant les relations commerciales, ce texte a permis de limiter les retards de paiement et a, de ce fait, grandement contribué à l’amélioration de la santé financière des entreprises.

Mais, pour les sociétés de négoce international et plus largement pour les entreprises exportatrices, ces délais de paiement constituent un handicap dès lors que celles-ci ne peuvent obtenir de leurs clients étrangers des délais identiques ou proches de ceux que leur appliquent leurs fournisseurs résidents.

Dans le « grand export », c’est-à-dire réalisé hors Union européenne, les entreprises doivent régulièrement composer avec des délais de paiement clients à 90, 120 voire 360 jours – et ce en raison notamment des délais de livraison – alors qu’elles-mêmes ne peuvent légalement payer leurs fournisseurs français au-delà de 60 jours.

Du décalage entre les délais de paiement fournisseurs et les délais de paiement clients naît un « effet ciseau » qui a pour effet de dégrader la trésorerie des entreprises qui le subissent.

Toutes les sociétés d’export françaises ne sont pas concernées par cet « effet ciseau ». Certaines d’entre elles, du fait des marchés sur lesquels elles investissent (marchés de niche) ou de leur rapport de force commercial dominant, parviennent à imposer leurs délais à leurs clients.

La taille des sociétés est, à cet égard, un facteur déterminant dans l’échange international, leur appartenance à un grand groupe leur permettant, notamment, d’optimiser leur fonction d’encaissement-recouvrement.

Cependant, la plupart des entreprises françaises qui pratiquent l’export ne présentent pas cette taille critique et il leur est souvent difficile voire impossible, alors qu’elles font face à des concurrents étrangers qui se montrent volontiers plus arrangeants, d’imposer à leurs clients des délais de paiement réduits.

Les problèmes de trésorerie qui en résultent compromettent, à terme, la capacité d’investissement des entreprises d’export françaises alors que, déjà, leurs marges sont parmi les plus basses d’Europe.

La convergence des délais de paiement interentreprises au sein de l’Union européenne peut constituer une première réponse à cette problématique ; elle permettrait de limiter la concurrence entre les sociétés européennes, vis-à-vis des clients étrangers, en matière de délais de paiement.

Mais si la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 a prévu un plafonnement des délais de paiement à 60 jours civils, la marge de manœuvre qu’elle laisse aux États – notamment s’agissant de la liberté offerte aux parties de dépasser par voie contractuelle le plafond prévu par la directive dès lors que le délai fixé ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier – n’a malheureusement pas permis d’aboutir à une réglementation unifiée en la matière.

En effet, alors que certains États n’ont envisagé aucune dérogation aux délais mentionnés par la directive, d’autres, comme le Royaume-Uni ou l’Italie, ont autorisé des dérogations contractuelles dans des cas définis et circonscrits par la loi.

En France, le législateur a fait le choix d’un encadrement strict des délais de paiement, sans possibilité de dérogation contractuelle.

Les entreprises exportatrices françaises, soumises aux difficultés relevées ci-dessus, se sont en conséquence adaptées à cette nouvelle donne, aux dépens de l’export français.

Les exportateurs se montrent, en effet, plus sélectifs dans le choix de leurs clients et des pays cibles. Ils limitent leurs offres et/ou leur rythme de livraison afin d’éviter d’avoir recours à leur fonds de roulement.

Ils se détournent des fournisseurs résidents pour trouver des sources d’approvisionnement et de sous-traitance dans des pays européens moins exigeants en matière de délais de paiement.

De fait, il est parfois plus aisé pour un négociant français de se tourner vers des fournisseurs belges, une dérogation contractuelle aux délais de paiement à 60 jours étant prévue par la réglementation de cet État pour des achats destinés à être exportés hors de l’Union européenne.

Il arrive également que, pour se soustraire à la loi, les sociétés exportatrices françaises délocalisent purement et simplement tout ou partie de leurs activités à l’étranger. Elles continuent alors de traiter avec des fournisseurs français mais négocient les délais de paiement avec eux et renvoient à leurs filiales étrangères ou délèguent à des entités juridiques situées hors de France la signature de contrats internationaux – non soumis à la LME – avec ces derniers.

Ces pratiques sont légales mais elles révèlent les difficultés que rencontrent les sociétés d’export en matière de délais de paiement. Les règles strictes qu’impose la LME ont contribué à limiter les capacités financières des entreprises d’export et les ont poussées à favoriser les concurrents étrangers des fournisseurs français, ces derniers ne pouvant accorder des délais de paiement compétitifs.

Alors que la France connaît un grave déficit de sa balance commerciale – plus de 60 milliards d’euros en 2013 – et peine à conquérir les marchés émergents, il apparaît urgent de soutenir l’export français, tout en protégeant des fournisseurs résidents. Leur avenir est de toute façon étroitement lié.

Pour renforcer la compétitivité des négociants et fournisseurs implantés en France et soutenir l’export français, il est proposé d’introduire, pour les opérations d’export uniquement, une dérogation aux délais de paiement prévus par la loi.

Cette dérogation est strictement limitée afin d’éviter tout effet contagieux sur le marché national qui pourrait affaiblir les fournisseurs français.

À cette fin, l’article 1er propose de circonscrire la dérogation aux seules exportations réalisées hors Union européenne, c’est-à-dire au « grand export », qui ne représente qu’un tiers des exportations françaises. De fait, les entreprises qui le pratiquent sont, en raison de l’importance des délais d’acheminement des marchandises, les plus impactées par « l’effet ciseau » induit par le solde du compte client-fournisseur. Ces dispositions doivent permettre de soutenir la conquête de nouveaux marchés dans les pays à forte croissance où la France reste peu présente.

Envisagée dans la limite des volumes de biens achetés en franchise de taxe sur la valeur ajoutée et revendus en l’état, la dérogation ne concerne que les marchandises finies destinées à l’export.

Elle est, par ailleurs, prévue pour ne s’appliquer qu’aux PME, les grandes entreprises en étant exclues.

Afin d’éviter toute dérive, les délais convenus librement sur le fondement de cette dérogation entre le négociant et son fournisseur ne devront, en tout état de cause, pas constituer des « abus manifestes à l’égard du créancier » ainsi que le prévoit le droit de l’Union européenne, en particulier la directive de 2011 susmentionnée.

L’article 2 prévoit, enfin, les pénalités applicables en cas d’usage détourné de la dérogation prévue au premier article, par exemple dans le cas où le bien ne recevrait pas la destination qui l’a justifiée.

Ces dispositions, dont l’application ne posera aucune difficulté aux services de la DGCCRF, constituent une réponse forte et concrète aux difficultés que rencontre aujourd’hui l’export français.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le dernier alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Les délais de paiement mentionnés au neuvième alinéa du présent I ne sont pas applicables aux achats, effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne, pourvu que le délai convenu par les parties ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. Dans l’hypothèse où les biens ne recevraient pas la destination qui a justifié la présente dérogation, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du présent I sont exigibles. Le présent alinéa n’est pas applicable aux grandes entreprises mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. »

Article 2

Après le premier alinéa de l’article L. 441-6-1 du même code, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les délais de paiement mentionnés au présent article ne sont pas applicables aux achats, effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne, pourvu que le délai convenu par les parties ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. Dans l’hypothèse où les biens ne recevraient pas la destination qui a justifié la présente dérogation, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 sont exigibles. Le présent alinéa n’est pas applicable aux grandes entreprises mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. »


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