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N° 2273

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2014.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Claude BARTOLONE,

Président de l’Assemblée nationale.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’entrée en vigueur de l’interdiction du cumul des fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur va transformer le visage de l’institution parlementaire. Le Parlement de la XVe législature, dont les membres se consacreront pleinement aux tâches éminentes et accaparantes qui incombent aux élus de la Nation, ne ressemblera plus à l’actuel.

Cette évolution démocratique témoigne de l’importance accordée par la nouvelle majorité au grand chantier de la rénovation de la vie publique.

Certes, les méthodes de travail de notre assemblée ont déjà été modifiées par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 et la réforme du Règlement qui en a résulté. Toutefois, le non-cumul « change la donne ». Notre démocratie traverse, en outre, une crise de confiance profonde, qui impose aux responsables politiques de s’interroger en permanence sur l’efficacité de leur action. Pour le Parlement, cela signifie, notamment, davantage hiérarchiser les priorités, mieux contrôler l’action du Gouvernement et voter la loi de façon plus transparente et plus efficiente.

Pour toutes ces raisons, la Conférence des présidents a décidé, le 15 janvier 2013, de mettre en place un groupe de travail chargé de réfléchir à l’organisation de nos travaux. Cette instance, composée de représentants de tous les groupes politiques, a abordé, au fil de ses réunions, des questions diverses touchant à la composition des organes de l’Assemblée, aux règles de constitution des groupes politiques, aux commissions permanentes, au calendrier des travaux ou à l’ordre du jour. Les groupes ont eu la possibilité de faire valoir leur point de vue.

Un relatif consensus s’est dégagé sur le bilan des réformes mises en œuvre précédemment et les dysfonctionnements persistants qui entravent l’action du Parlement. Partant de ce constat, des propositions ambitieuses ont été faites aux membres du groupe de travail. Malheureusement, le consensus n’est pas allé au-delà du diagnostic. Des divergences d’intérêt, et le point de blocage qui est apparu sur toute révision de la Constitution, ne permettaient pas de procéder dès à présent à des changements qui seront cependant indispensables pour donner leur plein effet aux évolutions en cours.

Dans l’attente de cette grande réforme, qui consacrera, de fait, un nouvel équilibre des pouvoirs, la politique des petits pas vaut mieux que l’immobilisme. Les échanges et les contributions des groupes ayant permis de faire émerger quelques convergences sur des points touchant à l’ensemble des missions du Parlement, mais ne nécessitant ni révision de la Constitution, ni modification de dispositions organiques, il est apparu possible d’engager le mouvement par une modification du Règlement.

Tel est l’objet de cette proposition de résolution qui, dans le même temps, inscrit dans le Règlement les règles déontologiques instituées par le Bureau et procède à des mises à jour rédactionnelles.

a) Valoriser les activités de contrôle et d’évaluation

Le contrôle de l’action du Gouvernement et l’évaluation des politiques publiques est une mission à part entière du Parlement, au même titre que le vote de la loi. Elle est inscrite en tête du titre IV de la Constitution, consacré au Parlement.

Pour donner davantage de force encore à cette activité, sept articles de la proposition de résolution en modifient les modalités.

– L’article 17 modifie l’article 146-2 du Règlement relatif au Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC), institué en 2009 à l’Assemblée nationale.

Le rôle et l’organisation du CEC méritent d’être précisés afin de renforcer son efficacité. Sa composition très institutionnelle, calquée en partie sur celle de la Conférence des présidents, n’est pas adaptée à la nature effective de ses travaux. Les membres de droit, qu’ils soient présidents d’un groupe politique ou d’une commission permanente, ne peuvent y participer régulièrement eu égard aux responsabilités qu’ils exercent par ailleurs, ce qui affecte son fonctionnement.

Pour assurer une participation accrue des groupes au fonctionnement du CEC et le rendre plus directement opérationnel, il est proposé de rapprocher sa composition de celle des autres délégations et offices, en supprimant la présence en son sein des membres de droit et en augmentant corrélativement le nombre des membres désignés par les groupes. En revanche, il n’est pas opportun de revenir sur le principe de sa présidence par le Président de l’Assemblée nationale, qui consacre l’importance de cet organe.

– Corrélativement, l’article 3 insère dans le Règlement un article 47-2 qui prévoit la possibilité, pour la Conférence des présidents, de se faire communiquer, à des fins de coordination, par les organes de l’Assemblée menant des activités de contrôle et d’évaluation, le programme prévisionnel de leurs travaux.

Il est avéré, en effet, que les nombreux travaux de contrôle menés au sein de l’Assemblée nationale, même s’ils sont de grande qualité, souffrent d’un manque de coordination qui nuit à leur valorisation. Le constat n’est pas nouveau. Cette fonction de coordination avait été dévolue, en 2009, au CEC, ce qui était cohérent dès lors que les présidents de groupe et de commission y étaient représentés ès qualités.

Toutefois, cette orientation n’a pas eu les résultats escomptés et il paraît préférable, à la suite de la réforme proposée de la composition du CEC, de confier la fonction de coordination des travaux de contrôle et d’évaluation à la Conférence des présidents.

– Afin de mettre un terme à l’augmentation continue et importante du nombre de questions écrites, l’article 13 propose, en modifiant l’article 135 du Règlement, de fixer un plafond par député.

Le nombre des questions écrites est passé de 13 377 au cours de la session 1995-1996 à 26 906 au cours de la session 2013-2014, soit un doublement en moins de vingt ans. Plus de 65 000 questions ont déjà été posées depuis juin 2012.

Le taux de réponse, à l’inverse, diminue fortement, de 96 % sous la dixième législature à 68 % depuis juin 2012. 24 % des questions seulement obtiennent une réponse dans le délai réglementaire de deux mois (le délai moyen étant désormais de quatre mois). Déjà, à la fin de la treizième législature, plus de 22 000 questions écrites étaient sans réponse, ce qui traduit l’engorgement des ministères.

Cette situation résulte d’une utilisation débridée de la procédure des questions écrites par un petit nombre d’élus : sous la XIVe législature, la moitié des questions a été posée par moins de 60 députés.

La mise en place d’un plafond de questions permettra de préserver l’efficacité de cette procédure.

Les délais dans lesquels le Gouvernement est tenu de répondre seraient également simplifiés : deux mois dans la procédure normale (contre un ou deux mois aujourd’hui, selon les cas) ; deux semaines en cas de signalement, à compter de celui-ci (contre dix jours aujourd’hui, à compter de la publication du signalement au Journal officiel).

– Les articles 14 et 16 modifient les articles 141 et 145 du Règlement afin que le « droit de tirage » dont les groupes disposent pour créer des commissions d’enquête puisse également s’exercer pour une mission d’information.

Il apparaît, en effet, que, dans bien des cas, les sujets qui intéressent les groupes relèvent davantage d’une mission d’information, dont le fonctionnement est plus souple.

Par ailleurs, pour éviter un engorgement qui pourrait résulter de l’existence simultanée d’un trop grand nombre de missions et de commissions d’enquête, un groupe ne pourrait demander la création d’une telle instance tant que la précédente, constituée également à sa demande, n’a pas achevé ses travaux. La multiplication d’instances temporaires, qui s’ajoutent aux organes permanents de l’Assemblée, entraîne nécessairement en leur sein un absentéisme qui nuit à l’image de notre institution.

– Pour remédier à des difficultés rencontrées sous la XIIIe législature, l’article 15 modifie l’article 144-2 du Règlement afin de permettre à une commission d’enquête qui n’aurait pas déposé son rapport d’autoriser néanmoins la publication de tout ou partie des documents en sa possession.

– Les travaux de contrôle et d’évaluation ayant vocation, depuis 2008, à être débattus dans l’hémicycle, il est apparu souhaitable de donner davantage de sens à la semaine d’ordre du jour consacrée à ces activités, tout en valorisant les travaux réalisés par des organes de l’Assemblée. Tel est l’objet des modifications apportées par l’article 4 à l’article 48 du Règlement.

Il est proposé que le droit des groupes d’inscrire un point à l’ordre du jour de la semaine de contrôle, qui figure à l’article 48, alinéa 8, du Règlement, s’exerce prioritairement sur un rapport émanant d’une commission ou d’un autre organe de l’Assemblée. La possibilité d’inscrire également des séances de questions à un ministre – formule qui permet de débattre d’un sujet d’actualité et qui a fait ses preuves – est toutefois préservée.

b) Légiférer dans de meilleures conditions

Trois articles de la résolution ont pour objet de permettre à l’Assemblée nationale de voter la loi dans de meilleures conditions.

– L’article 5 modifie l’article 49 du Règlement afin de favoriser des discussions générales plus brèves, leur durée souvent excessive retardant l’examen des articles et des amendements.

Il est proposé que la Conférence des présidents fixe, au début de la législature, la durée de la discussion générale des projets et propositions de loi (qui serait de l’ordre de 1 h 30 sous la XIVe législature) ; elle ne pourrait y déroger qu’à titre exceptionnel, pour un texte déterminé (par exemple les lois de finances ou de financement de la sécurité sociale).

– L’article 6 modifie l’article 50 du Règlement afin d’apporter des réponses aux critiques vives et convergentes portées par les participants au groupe de travail sur l’organisation des délibérations de l’Assemblée, lesquelles se concentrent, en particulier, sur le non-respect de la semaine parlementaire telle qu’elle est fixée par le Règlement. Or, un agencement plus rigoureux des travaux est indispensable dans la perspective du non-cumul.

Il est proposé, sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 28 de la Constitution (aux termes duquel « Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée ») et à l’instar de ce qui est prévu au Sénat, que l’ouverture de journées supplémentaires en plus des mardi, mercredi et jeudi, ne soit plus de droit à la demande du Gouvernement mais soumise à une autorisation de la Conférence des présidents, sauf pour les textes et les demandes qui peuvent être inscrits par priorité à l’ordre du jour en application de l’article 48, alinéa 3, de la Constitution.

On relèvera, à cet égard, que 71 journées supplémentaires ont été ouvertes au cours des deux premières années de la XIVe législature, contre 58 au cours de la même période de la XIIIe législature et 45 sous la XIIe législature.

En outre, il ne pourrait être dérogé à l’heure limite pour les séances de nuit (1 heure du matin) que pour achever une discussion en cours.

Ce changement est destiné à mettre un terme à une dérive préoccupante : depuis 2012, 126 séances se sont achevées après 1 heure du matin (sur un total de 234 séances de nuit), contre 96 (sur 205) entre 2007 et 2009 et 80 (sur 226) entre 2002 et 2004. Il participera de la clarté et de la sincérité du débat parlementaire.

– L’article 4 de la résolution, précité, modifie également l’article 48 du Règlement pour apporter une réponse aux critiques portées par les groupes d’opposition et minoritaires, en particulier les moins nombreux, sur les modalités d’organisation des séances qui leur sont « réservées », notamment leur concentration sur une seule journée. Il est proposé de leur permettre, s’ils le souhaitent, de répartir sur plusieurs de ces journées les trois séances dont ils disposent. Cela supposera, naturellement, un accord entre les groupes en Conférence des présidents.

c) Dynamiser le travail en commission

Le renforcement du travail en commission est également de nature à rendre plus efficace celui de l’Assemblée nationale dans son ensemble. Deux articles y sont consacrés, qui prolongent les orientations suivies depuis 2008.

– L’article 2 modifie l’article 46 du Règlement afin de prévoir que la publicité des travaux en commission – qui élaborent désormais, le plus souvent, le texte soumis à la discussion dans l’hémicycle – est la règle de droit commun, y compris pour les travaux législatifs. Le bureau de chaque commission pourra néanmoins, mais à titre exceptionnel et sous réserve d’une décision motivée et publique, déroger à l’obligation de publicité.

Cet effort supplémentaire de transparence, envisagé sous la précédente législature, a fait l’objet d’un large accord au sein du groupe de travail. Il s’agit d’inscrire dans le Règlement la pratique déjà observée par plusieurs commissions.

– L’article 9 modifie l’article 86 du Règlement afin d’y inscrire la règle selon laquelle les groupes d’opposition et minoritaires au sein des commissions peuvent fournir des contributions écrites, lesquelles devront désormais être annexées aux rapports législatifs. La place de ces groupes au sein des commissions en sera confortée.

d) Renforcer les obligations déontologiques

L’article 8 insère, dans le titre premier du Règlement relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Assemblée, un chapitre XV comportant quatre articles numérotés 80-1 à 80-4, consacré à la déontologie parlementaire.

Il s’agit de reconnaître dans le Règlement les règles déontologiques mises en place par la décision du Bureau du 6 avril 2011, et confirmées sous la XIVe législature, en consacrant l’institution du déontologue de l’Assemblée nationale et l’existence d’un code de déontologie, dont l’élaboration relèverait de la responsabilité du Bureau.

Par ailleurs, il est proposé de donner au Bureau les moyens règlementaires de faire cesser les manquements en prévoyant non seulement, comme c’est le cas dans la décision du Bureau du 6 avril 2011, que ses conclusions seront rendues publiques mais également qu’il pourra « prendre toute mesure à l’encontre du député destinée à faire cesser ce manquement ».

e) Les dispositions diverses

La résolution propose, enfin, plusieurs aménagements techniques.

– L’article 1er tire les conséquences, à l’article 7 du Règlement, de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 8 janvier 2009 sur la loi organique portant application de l’article 25 de la Constitution.

Le Conseil a considéré que le remplacement d’un député ayant accepté des fonctions gouvernementales ne pouvait revêtir qu’un caractère temporaire : le député devenu ministre ne peut renoncer à reprendre son mandat lorsque cessent ses fonctions ; il lui est loisible de démissionner à l’expiration d’un délai d’un mois mais, dans ce cas, une élection partielle doit être organisée.

Il convenait de mettre le Règlement en conformité avec cette décision en supprimant la référence à l’hypothèse d’une renonciation préalable au mandat de député.

– L’article 7 modifie l’article 58 du Règlement afin de supprimer le renvoi à la fin de la séance des demandes de parole pour un fait personnel. Cette procédure particulière, souvent contournée par une utilisation du rappel au Règlement à la place du fait personnel, n’a plus de raison d’être.

– À l’article 86 du Règlement, l’article 9, déjà évoqué, supprime l’obligation d’insérer, en annexe des rapports législatifs, l’ensemble des amendements soumis à la commission, cette formalité étant tombée en désuétude compte tenu de la mise en ligne de ces informations.

– L’article 10 complète l’article 95 du Règlement afin de prévoir la possibilité de changer l’ordre d’une discussion en appelant par « priorité » un article ou un amendement, comme cela se pratique au Sénat. La procédure de la « réserve », qui seule existe aujourd’hui, permet d’aboutir au même résultat mais selon des modalités complexes et peu compréhensibles.

– L’article 11 abroge les deuxième et troisième alinéas de l’article 119 du Règlement, qui prévoient des délais dérogatoires pour le dépôt des amendements aux missions (l’avant-veille de la discussion à 13 heures) et aux articles de la seconde partie de la loi de finances (la veille de la discussion à 13 heures).

Ces dispositions particulières n’ont plus de raison d’être, et ont d’ailleurs été en partie écartées par la Conférence des présidents depuis l’examen du projet de loi de finances pour 2014. Il y a lieu de donner une portée générale au délai prévu, depuis 2009, par l’article 99 du Règlement (troisième jour ouvrable précédant le début de la discussion à 17 heures).

– L’article 12 modifie l’article 122 du Règlement afin de supprimer la référence à la question préalable qui figure à son alinéa 3, ce type de motion de procédure n’existant plus depuis 2009.


PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Article 1er

L’avant-dernier alinéa de l’article 7 du Règlement est ainsi rédigé :

« Le Président informe l’Assemblée, dans la plus prochaine séance, de la reprise de l’exercice de son mandat par le député ayant accepté des fonctions gouvernementales, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation desdites fonctions. »

Article 2

L’article 46 du Règlement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les travaux des commissions sont publics.

« Toutefois, le bureau de chaque commission peut, à titre exceptionnel, déroger à l’alinéa précédent. Sa décision est motivée et rendue publique. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les auditions des rapporteurs sur les projets ou propositions de loi sont ouvertes à l’ensemble des commissaires. »

Article 3

Après l’article 47-1 du Règlement, il est inséré un article 47-2 ainsi rédigé :

« Art. 47-2. – À l’invitation de la Conférence des présidents, les commissions permanentes et les autres organes de l’Assemblée qui réalisent des travaux de contrôle ou d’évaluation lui communiquent leur programme de travail prévisionnel, en vue de leur coordination. »

Article 4

L’article 48 du Règlement est ainsi modifié :

1° Après le mot : « inscription », la fin de la première phrase du huitième alinéa est ainsi rédigée : « à l’ordre du jour de la semaine prévue à l’article 48, alinéa 4, de la Constitution soit d’une séance de questions à un ministre, soit d’un débat sans vote ou d’une séance de questions portant sur les conclusions du rapport d’une commission d’enquête ou d’une mission d’information créée en application des chapitres IV ou V de la première partie du titre III, sur les conclusions d’un rapport d’information prévu à l’article 146, alinéa 3, ou sur celles d’un rapport d’évaluation établi en application de l’article 146-3. » ;

2° La dernière phrase du neuvième alinéa est complétée par les mots : « , lesquelles peuvent être réparties sur plusieurs journées réservées ».

Article 5

Le deuxième alinéa de l’article 49 du Règlement est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée :

« Au début de la législature, la conférence fixe la durée de la discussion générale des textes inscrits à l’ordre du jour. » ;

2° À la deuxième phrase, les mots : « , en fonction de la durée du débat, » sont supprimés ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« À titre exceptionnel, pour un texte déterminé, la conférence peut retenir une durée dérogatoire, répartie selon les mêmes modalités. »

Article 6

L’article 50 du Règlement est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , pour l’examen des textes et des demandes visés à l’article 48, alinéa 3 de la Constitution » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La prolongation de la séance du soir au-delà de l’horaire mentionné à l’alinéa 4 n’est admise que pour achever une discussion en cours. »

Article 7

L’article 58 du Règlement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et les demandes touchant » sont remplacés par les mots : « , les demandes de parole pour fait personnel et celles qui touchent » ;

2° L’avant-dernier alinéa est supprimé.

Article 8

Le chapitre XIV du titre Ier du Règlement est complété par des articles 80-1 à 80-4 ainsi rédigés :

« Art. 80-1. – Le Bureau établit un code de déontologie définissant les obligations déontologiques s’imposant aux députés. Ce code détermine notamment les règles en matière de prévention et de traitement des conflits d’intérêts, entendus comme toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif du mandat.

« Le Bureau veille au respect de ce code de déontologie et en contrôle la mise en œuvre. Il nomme à cet effet un déontologue.

« Art. 80-2. – Le déontologue de l’Assemblée nationale est une personnalité indépendante nommée par le Bureau, à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, sur proposition du Président et avec l’accord d’au moins un président d’un groupe d’opposition.

« Il exerce ses fonctions pour la durée de la législature et son mandat n’est pas renouvelable. Il ne peut en être démis qu’en cas d’incapacité ou de manquement à ses obligations, sur décision du Bureau prise à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, sur proposition du Président et avec l’accord d’au moins un président d’un groupe d’opposition.

« Art. 80-3. – Le Bureau consulte le déontologue pour la détermination des règles du code de déontologie en matière de prévention et de traitement des conflits d’intérêts.

« Le déontologue peut être saisi par tout député qui souhaite, pour son cas personnel, le consulter sur le respect des règles définies dans le code de déontologie. Les demandes de consultation et les avis donnés sont confidentiels et ne peuvent être rendus publics que par le député concerné.

« Le déontologue et les personnes qui l’assistent dans sa mission sont tenus au secret professionnel et ne peuvent faire état d’aucune information recueillie dans l’exercice de leurs fonctions.

« Le déontologue remet au Président et au Bureau un rapport annuel dans lequel il présente des propositions aux fins d’améliorer le respect des règles définies dans le code de déontologie et rend compte des conditions générales d’application de ces règles sans faire état d’éléments relatifs à un cas personnel. Ce rapport est rendu public.

« Art. 80-4. – Lorsqu’il constate un manquement aux règles définies dans le code de déontologie, le déontologue en informe le député concerné ainsi que le Président. Il fait au député toutes les recommandations nécessaires pour lui permettre de se conformer à ses obligations. Si le député conteste avoir manqué à ses obligations ou estime ne pas devoir suivre les recommandations du déontologue, celui-ci saisit le Président, qui saisit le Bureau afin que celui-ci statue, dans les deux mois, sur ce manquement.

« Le Bureau peut entendre le député concerné. Cette audition est de droit à la demande du député.

« Le Bureau, lorsqu’il conclut à l’existence d’un manquement, peut rendre publiques ses conclusions et prendre à l’encontre du député toute mesure destinée à faire cesser ce manquement. »

Article 9

L’article 86 du Règlement est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée ;

2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les rapports faits sur un projet ou une proposition de loi comportent en annexe, à leur demande, une contribution écrite des membres de la commission appartenant aux groupes d’opposition et minoritaires. »

Article 10

L’article 95 du Règlement est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, après le mot : « réserve », sont insérés les mots : « ou la priorité » ;

2° Au début du cinquième alinéa, les mots : « Elle est » sont remplacés par les mots : « Elles sont ».

Article 11

Les deuxième et troisième alinéas de l’article 119 du Règlement sont supprimés.

Article 12

La dernière phrase du troisième alinéa de l’article 122 du Règlement est supprimée.

Article 13

L’article 135 du Règlement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Conférence des présidents fixe, au début de chaque session ordinaire, le nombre maximal de questions écrites pouvant être posées par chaque député. » ;

2° À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « le mois » sont remplacés par les mots : « les deux mois » ;

3° L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « des délais mentionnés aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « du délai mentionné à l’alinéa 6 » ;

b) La dernière phrase est ainsi rédigée :

« La réponse doit être publiée dans un délai de deux semaines suivant le signalement. »

Article 14

L’article 141 du Règlement est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « S’il n’a pas déjà fait usage, au cours de la même session, des dispositions de l’article 145, alinéa 5, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un groupe ne peut demander la création d’une commission d’enquête en application de l’alinéa 2 tant qu’une commission d’enquête ou une mission d’information constituée à son initiative en application du même alinéa ou de l’article 145, alinéa 5, n’a pas achevé ses travaux. »

Article 15

L’article 144-2 du Règlement est ainsi modifié :

1° Au début de la seconde phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sauf décision contraire de la commission, » ;

2° Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf décision contraire de l’Assemblée constituée en comité secret dans les conditions prévues à l’article 51, le rapport ou les documents mentionnés à l’alinéa 1 sont imprimés et distribués. Ils peuvent donner lieu à un débat sans vote en séance publique. » ;

4° Après le mot : « rapport », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « ou des documents possédés par la commission doit être présentée dans un délai de cinq jours francs à compter de la publication du dépôt au Journal officiel ou de la décision de la commission mentionnée à l’alinéa 1 ».

Article 16

Après le quatrième alinéa de l’article 145 du Règlement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« S’il n’a pas déjà fait usage, au cours de la même session, des dispositions de l’article 141, alinéa 2, chaque président de groupe d’opposition ou de groupe minoritaire obtient de droit, une fois par session ordinaire, la création d’une mission d’information. La fonction de président ou de rapporteur de la mission revient de droit à un député appartenant au groupe qui en est à l’origine.

« Un groupe ne peut demander la création d’une mission d’information en application de l’alinéa 5 du présent article tant qu’une mission d’information ou une commission d’enquête constituée à son initiative en application du même alinéa ou de l’article 141, alinéa 2, n’a pas achevé ses travaux. »

Article 17

L’article 146-2 du Règlement est ainsi modifié :

1° Les deuxième à neuvième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le comité est présidé par le Président de l’Assemblée. Il comprend également trente-six membres désignés, suivant la procédure fixée à l’article 25, de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes.

« Les membres du comité sont nommés au début de la législature et pour la durée de celle-ci. » ;

2° Au dixième alinéa, les mots : « et les présidents des groupes » sont supprimés et, après les mots : « l’un », sont insérés les mots : « au moins ».


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