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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 2277

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2014.

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter contre les démarches engagées par des Français
pour obtenir une gestation pour autrui,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean LEONETTI, Damien ABAD, Bernard ACCOYER, Yves ALBARELLO, Nicole AMELINE, Benoist APPARU, Julien AUBERT, Olivier AUDIBERT-TROIN, Jean-Pierre BARBIER, Jacques Alain BÉNISTI, Thierry BENOIT, Véronique BESSE, Étienne BLANC, Marcel BONNOT, Jean-Claude BOUCHET, Valérie BOYER, Xavier BRETON, Philippe BRIAND, Bernard BROCHAND, Jérôme CHARTIER, Luc CHATEL, Gérard CHERPION, Guillaume CHEVROLLIER, Alain CHRÉTIEN, Dino CINIERI, Éric CIOTTI, Philippe COCHET, Charles de COURSON, Édouard COURTIAL, Jean-Michel COUVE, Marie-Christine DALLOZ, Olivier DASSAULT, Marc-Philippe DAUBRESSE, Bernard DEBRÉ, Jean-Pierre DECOOL, Bernard DEFLESSELLES, Lucien DEGAUCHY, Rémi DELATTE, Nicolas DHUICQ, Sophie DION, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, Marianne DUBOIS, Virginie DUBY-MULLER, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Christian ESTROSI, Daniel FASQUELLE, Georges FENECH, François FILLON, Philippe FOLLIOT, Marie-Louise FORT, Yves FOULON, Marc FRANCINA, Jean-Christophe FROMANTIN, Yves FROMION, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Hervé GAYMARD, Annie GENEVARD, Guy GEOFFROY, Alain GEST, Daniel GIBBES, Charles-Ange GINESY, Claude GOASGUEN, Philippe GOSSELIN, Philippe GOUJON, Claude GREFF, Anne GROMMERCH, Arlette GROSSKOST, Jean-Claude GUIBAL, Jean-Jacques GUILLET, Meyer HABIB, Michel HEINRICH, Michel HERBILLON, Antoine HERTH, Patrick HETZEL, Philippe HOUILLON, Guénhaël HUET, Sébastien HUYGHE, Christian JACOB, Denis JACQUAT, Christian KERT, Jacques KOSSOWSKI, Laure de LA RAUDIÈRE, Charles de LA VERPILLIÈRE, Patrick LABAUNE, Valérie LACROUTE, Jérôme LAMBERT, Jacques LAMBLIN, Jean-François LAMOUR, Guillaume LARRIVÉ, Thierry LAZARO, Isabelle LE CALLENNEC, Marc LE FUR, Bruno LE MAIRE, Philippe LE RAY, Alain LEBOEUF, Maurice LEROY, Céleste LETT, Geneviève LEVY, Véronique LOUWAGIE, Lionnel LUCA, Gilles LURTON, Alain MARC, Hervé MARITON, Olivier MARLEIX, Alain MARLEIX, Franck MARLIN, Alain MARSAUD, Philippe Armand MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Alain MARTY, Jean-Claude MATHIS, François de MAZIÈRES, Damien MESLOT, Philippe MEUNIER, Jean-Claude MIGNON, Pierre MORANGE, Yannick MOREAU, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques MYARD, Dominique NACHURY, Yves NICOLIN, Patrick OLLIER, Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Jean-Frédéric POISSON, Bérengère POLETTI, Josette PONS, Frédéric REISS, François ROCHEBLOINE, Sophie ROHFRITSCH, Paul SALEN, Rudy SALLES, François SAUVADET, François SCELLIER, Claudine SCHMID, Jean-Marie SERMIER, Fernand SIRÉ, Thierry SOLÈRE, Éric STRAUMANN, Claude STURNI, Lionel TARDY, Guy TEISSIER, Michel TERROT, Jean-Marie TETART, Dominique TIAN, François VANNSON, Jean-Sébastien VIALATTE, Jean-Pierre VIGIER, Philippe VITEL, Michel VOISIN, Laurent WAUQUIEZ, Éric WOERTH, et Marie-Jo ZIMMERMANN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En matière de bioéthique, notre droit repose sur deux grands principes, fondés sur l’article 16 du code civil et confirmés de manière constante par la jurisprudence : la dignité de la personne et l’indisponibilité du corps humain.

Ainsi, le corps n’est pas une marchandise et ne peut se vendre, s’acheter ou se louer.

C’est précisément en vertu du principe d’indisponibilité du corps humain que la gestation pour autrui (GPA) est interdite en France sous l’effet de l’article 16-7 du code civil qui dispose que « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ».

Fin janvier 2013, une circulaire du Ministère de la Justice a été rédigée afin de faciliter la délivrance de certificats de nationalité française aux enfants conçus par GPA à l’étranger.

La Cour de cassation a rendu de nombreux arrêts qui vont à l’encontre de cette circulaire. La Cour confirme qu’en l’état du droit, il est justifié de refuser la transcription d’un acte de naissance établi à l’étranger « lorsque la naissance est l’aboutissement, en fraude à la loi française, d’un processus d’ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui, convention qui, fut-elle licite à l’étranger, est nulle » en droit français.

Fin juin 2014, sans se prononcer sur le choix des autorités françaises d’interdire la gestation pour autrui, les juges de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) ont estimé que le refus de la France de transcrire des actes de filiation réalisés aux États-Unis à la suite de naissance par « mère porteuse » portait atteinte à « l’identité » des enfants.

Cette nouvelle disposition risque de faciliter le recours à la pratique de la gestation pour autrui. Les couples qui auront, contre rémunération, obtenu une GPA à l’étranger, pourront légaliser la situation de l’enfant. Si l’on souhaite s’opposer aux contrats de « mères porteuses » portant atteinte à la dignité humaine et au corps de la femme et dont l’enfant est l’objet du contrat niant ainsi son statut de personne humaine, il convient donc de renforcer notre dispositif législatif de lutte contre cette pratique.

Dans le texte présenté, l’article 1er renforce les sanctions à l’encontre des agences qui organisent ce trafic d’être humain en doublant les peines actuellement prévues par la loi. L’article 2 punit les personnes qui ont recours à cette pratique illicite ainsi que les démarches auprès d’agences organisant la GPA.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Réécrire ainsi l’article 227-12 du code pénal :

« L’article 227-12 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » et le nombre : « 7 500 » est remplacé par le nombre : « 15 000 ».

2° Au deuxième alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le nombre : « 15 000 » est remplacé par le nombre : « 30 000 ».

Article 2

Après l’article 511-13 du code pénal, il est inséré l’article 511-14 ainsi rédigé :

« Le fait d’effectuer des démarches auprès d’agences ou d’organismes, français ou étrangers, permettant ou facilitant, contre un paiement, la pratique de la gestation pour le compte d’autrui, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la naissance d’un enfant par la pratique de la gestation pour le compte d’autrui, sur le sol français ou à l’étranger, contre un paiement, quelle qu’en soit la forme, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »


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