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N° 2321

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 octobre 2014.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

tendant à encadrer la rétroactivité des lois fiscales,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

François SAUVADET, Stéphane DEMILLY, Yannick FAVENNEC, Philippe GOMÈS, Meyer HABIB, Jean-Christophe LAGARDE, Maurice LEROY, Bertrand PANCHER, Michel PIRON, Franck REYNIER, Rudy SALLES, André SANTINI, Francis VERCAMER, Philippe VIGIER, Michel ZUMKELLER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La non-rétroactivité des lois est un des fondements de la confiance qui doit unir les citoyens à l’État. Garantie en matière de droit pénal, ce principe n’a toujours pas de garantie constitutionnelle.

Pourtant, dans un monde ouvert où circulent librement les capitaux, les biens et les personnes, il est indispensable, pour conserver et attirer les créateurs de richesse, de garantir une certaine stabilité politique et fiscale.

L’article 2 du code civil prévoit d’ailleurs que « la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif ». Ce principe n’a hélas pas, pour le moment, de valeur constitutionnelle. Le législateur peut donc y déroger. La jurisprudence du Conseil constitutionnel prévoit quelques limites au regard de la loi fiscale mais elle est trop restreinte pour abolir toute insécurité juridique.

Les paramètres fiscaux conditionnent largement les décisions d’investissement, influent sur la rentabilité et peuvent jouer sur l’équilibre financier des entreprises. Aujourd’hui, l’insécurité juridique est devenue une donnée consubstantielle dans la gestion de l’entreprise qui freinent les investissements et les prises de risque, pourtant indispensables à la création de richesse. La norme fiscale se trouve être l’une des données les plus difficiles à appréhender.

Dans la perspective d’améliorer l’attractivité de notre pays et de simplifier la gestion des entreprises déjà présentes sur notre territoire, cette non-rétroactivité fiscale, à valeur constitutionnelle, serait un gage très appréciable dans l’instauration d’un climat de confiance entre les entreprises et l’État.

Au-delà, cette non-rétroactivité constituerait aussi une garantie légitime pour le contribuable afin de lui permettre d’effectuer ses choix économiques en pleine connaissance de cause et sans être exposé au risque d’un changement rétroactif des règles du jeu.

La rétroactivité fiscale mine la confiance des acteurs économiques et décourage les investissements. Elle doit être étroitement exercée. Revenir au principe classique d’effectivité d’un texte à compter de sa publication en est le préalable afin d’assurer la crédibilité et l’efficacité de notre politique fiscale.

À ce dispositif, une proposition de loi organique viendrait délimiter les cas où le recours à une loi rétroactive est admis, soit parce que l’intérêt général le justifie, soit parce que cette disposition allège le niveau des prélèvements obligatoires.

Face à la crise économique que traverse le pays, il est indispensable de mettre en place un cadre juridique plus favorable aux entreprises et aux investisseurs. Ce dispositif n’aurait aucun coût a priori, il imposerait simplement à l’État le respect de la parole donnée et serait à coup sûr facteur de croissance.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Article unique

Après la première phrase du cinquième alinéa de l’article 34 de la Constitution, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« – les règles relatives à l’assiette et au taux ne sont pas rétroactives ; » (le reste sans changement)


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